TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002747_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a interdit, sous exceptions, l'accès, la baignade et les activités nautiques sur la partie française du lac Léman.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- l'interdiction prononcée est trop générale, injustifiée et disproportionnée ;
- cet arrêté crée une rupture d'égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2020, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- et les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 15 mai 2020, pris dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, le préfet de la Haute-Savoie a interdit l'accès, la baignade et les activités nautiques sur la partie française du lac Léman et ses plages, à l'exception de la navigation des bateaux de plaisance et bateaux à passagers, de la pêche depuis une embarcation ou en bord de lac, des travaux d'entretien ou de construction des ouvrages autorisés, des travaux d'entretien du domaine public fluvial et de la signalisation, des travaux à caractère scientifique, des activités des services chargés d'assurer les secours et les missions de contrôle, et de la circulation sur les cheminements aménagés en bord de lac. M. C en sollicite l'annulation en tant qu'il n'autorise pas la pratique des sports nautiques.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui le concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
3. L'arrêté contesté, à portée générale et impersonnelle, ne constitue pas une décision individuelle. Dès lors, il n'avait pas à être motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, l'article 9 du décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19 interdit l'accès aux plages, plans d'eau et lacs, ainsi que les activités nautiques et de plaisance. Il précise toutefois que le préfet de département peut, sur proposition du maire, autoriser l'accès aux plages, plans d'eau et lacs et les activités nautiques si sont mises en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des gestes barrières et des dispositions relatives aux rassemblements. En application de ce décret, le préfet de la Haute-Savoie a réitéré l'interdiction d'accès, la baignade et les activités nautiques sur le lac Léman, tout en y apportant des dérogations, au nombre desquelles ne figurent pas les activités nautiques pratiquées par M. C.
5. Le préfet ne pouvait, de sa propre initiative, autoriser les activités nautiques sur le lac, cette autorisation étant édictée sur proposition du maire. Dès lors que M. C ne fait pas valoir que des maires auraient fait des demandes en ce sens, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction des activités nautiques est trop générale.
6. En outre, cette interdiction, fixée par la règlementation nationale et reprise par le préfet, est justifiée par la limitation de la progression de l'épidémie de covid-19 et la préservation de la santé publique. Des dérogations peuvent lui être apportées en fonction des demandes des maires et des besoins exprimés. La mesure de police restrictive de liberté doit ainsi être regardée comme nécessaire, adaptée et proportionnée.
7. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'un arrêté similaire autorisant toutefois la pratique des activités nautiques a été pris par le préfet de la Haute-Savoie au sujet du lac voisin d'Annecy, il est constant que les maires des communes riveraines de ce lac avaient formé des demandes en ce sens. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté ne constitue pas une mesure de police générale locale plus rigoureuse que la mesure de police spéciale nationale, mais une simple mesure d'application de cette règlementation nationale. Ainsi, l'arrêté contesté n'avait pas à être justifié par des raisons impérieuses liées à des circonstances locales. Par suite, cet arrêté n'a créé aucune rupture d'égalité.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté contesté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le président,
C. D
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2002747_20230131
Données disponibles
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