TA776ème chambre6ème chambreCitée 14×
TA77 · 6ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2100177_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 8 janvier 2021, 30 novembre 2022, 19 avril 2024 et 11 juillet 2024 sous le n° 2100177, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel du 20 février 2020 ; 2°) de condamner la direction générale des finances publiques à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des frais médicaux et de déplacement exposés ; 3°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui attribuer rétroactivement la prime " ACF encadrement " à compter du 1er septembre 2019 ; 4°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 5°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de prendre en compte, dans le calcul de sa retraite, les années de service de 1996 à 2005 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat les frais du litige. Elle doit être regardée comme soutenant que : S'agissant du compte rendu d'entretien professionnel : - il comporte des mentions discriminatoires et dévalorisantes ; - la dégradation de sa notation vise à la sanctionner pour avoir déclenché la procédure d'alerte concernant son état d'épuisement ; - il est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il ne retranscrit pas l'intégralité de ses attributions ni la réalité de son travail ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant des frais médicaux et de déplacement : - les appréciations discriminatoires ont contribué à ses souffrances psychologiques et doivent faire l'objet d'une indemnisation. S'agissant de la prime " ACF encadrement " : - le retrait de sa prime constitue une sanction ; - elle exerce les mêmes fonctions au service de publicité foncière et d'enregistrement qu'au service des impôts des particuliers et devrait, dès lors, percevoir les mêmes primes ; - l'absence de perception de cette prime la place en situation de rupture d'égalité avec les autres inspecteurs des finances publiques du service. S'agissant de la protection fonctionnelle : - son administration a manqué à son obligation de sécurité et de protection de sa santé ; - l'aménagement de son poste, préconisé par le médecin du travail, n'est pas effectif. S'agissant du calcul de sa pension de retraite : - son dossier professionnel ne décompte, pour le calcul de sa pension de retraite, que les années depuis 2005, or elle a été titularisée en 1996. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'indemnisation des frais de santé sont irrecevables, n'ayant pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice financier résultant du défaut de versement de la prime " ACF encadrement " sont irrecevables, n'ayant pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - les conclusions à fin d'attribution de la protection fonctionnelle sont irrecevables, dès lors que la requérante n'a jamais formulé de demande en ce sens auprès de son administration et qu'il n'existe, par conséquent, aucune décision ; - les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais du litige sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ; - s'agissant de la contestation des comptes rendus d'entretien professionnel et de l'absence d'attribution de la prime " ACF encadrement ", les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2024 à 12 heures. Par un courrier du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, Mme A a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public. II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 août 2021, 19 avril 2024 et 11 juillet 2024 sous le n° 2107884, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel du 5 mars 2021 ; 2°) de condamner la direction générale des finances publiques à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des frais médicaux et de déplacements exposés sur la période allant de 2017 et 2021 ; 3°) de condamner la direction générale des finances publiques à lui verser la somme de 1 520 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait du défaut de versement de la prime " ACF encadrement ", assortie des intérêts au taux légal ; 4°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui attribuer rétroactivement la prime " ACF encadrement " à compter du 1er septembre 2019 et pour l'avenir ; 5°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 6°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de prendre en compte, dans le calcul de sa retraite, les années de service de 1996 à 2005. Elle doit être regardée comme soutenant que : S'agissant du compte rendu d'entretien professionnel : - l'appréciation générale est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa situation personnelle, notamment son état de santé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant des frais médicaux et de déplacement : - l'administration doit prendre en charge les frais médicaux et les frais de déplacements engagés sur la période de 2017 à 2021 du fait des manquements à l'obligation de protection ; - les souffrances endurées doivent être indemnisées. S'agissant de la prime ACF encadrement : - elle a subi un préjudice financier du fait du non versement de la prime depuis le 1er septembre 2019 ; - l'administration lui avait annoncé le maintien de sa prime par courriel du 11 septembre 2019 ; - l'absence de perception de cette prime la place en situation de rupture d'égalité avec les autres inspecteurs des finances publiques du service. S'agissant de la protection fonctionnelle : - son administration a manqué à son obligation de sécurité et de protection de sa santé. S'agissant du calcul de sa pension de retraite : - son dossier professionnel ne décompte, pour le calcul de sa pension de retraite, que les années depuis 2005, or elle a été titularisée en 1996. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'indemnisation des frais de santé sont irrecevables, n'ayant pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice financier résultant du défaut de versement de la prime " ACF encadrement " sont irrecevables, n'ayant pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - les conclusions à fin d'attribution de la protection fonctionnelle sont irrecevables, dès lors que la requérante n'a jamais formulé de demande en ce sens auprès de son administration et qu'il n'existe, par conséquent, aucune décision ; - les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais du litige sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ; - s'agissant de la contestation des comptes rendus d'entretien professionnel et de l'absence d'attribution de la prime " ACF encadrement ", les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2024 à 12 heures. Par un courrier du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, Mme A a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté n° EFIP1240463A du 20 décembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seignat ; - les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, inspectrice des finances publiques, était affectée au sein de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, au service des impôts des particuliers (SIP) jusqu'au 31 août 2019, puis à compter du 1er septembre 2019 au service de publicité foncière et d'enregistrement (SPFE). Le 20 février 2020, le compte rendu de son entretien professionnel du 13 février 2020 lui était communiqué. Elle formait un recours hiérarchique, rejeté le 15 juillet 2020. Elle saisissait alors la commission administrative paritaire locale, qui maintenait partiellement son évaluation. Le 5 mars 2021, était communiqué à Mme A le compte rendu de l'entretien professionnel, auquel cette dernière avait refusé de prendre part. Elle formait un recours hiérarchique, rejeté le 8 avril 2021 et saisissait la CAPL, qui maintenait son évaluation par une décision du 17 juin 2021. Mme A sollicite l'annulation des comptes rendus d'entretien professionnel du 20 février 2020 et du 5 mars 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2100177 et 2107884, présentées par Mme A, concernent la situation d'une même fonctionnaire, présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires des ministères économiques et financiers : " L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent, mentionnée à l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, est établie sur la base des critères suivants : / - connaissances professionnelles ; / - compétences personnelles ; / - manière de servir ". En ce qui concerne le compte rendu d'entretien professionnel du 20 février 2020 : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes du compte rendu d'entretien professionnel que le contenu de ce dernier serait discriminatoire ou vexatoire. Si les compétences professionnelles et la qualité du travail fourni par Mme A font l'objet d'une appréciation négative, son implication dans le traitement des dossiers est par ailleurs saluée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'appréciation générale comporterait des mentions discriminatoires et dévalorisantes doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, si Mme A soutient que le compte-rendu d'entretien professionnel constitue une sanction déguisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que son administration, qui, en tout état de cause, s'est appuyée sur des éléments objectifs, ait eu l'intention de la sanctionner. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à compter de son affectation au SPFE le 1er septembre 2019, Mme A n'exerçait plus de fonctions d'encadrement. Si elle soutient que ses missions ne se limitent pas au traitement des dons manuels et familiaux, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les fonctions d'échange avec les usagers lui ont été retirées, ainsi que cela avait été préconisé par le médecin de prévention en mai 2018 et d'autre part, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la description des fonctions exercées de son compte-rendu d'entretien professionnel. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En dernier lieu, Mme A, qui ne peut utilement se prévaloir, compte tenu du caractère annuel des notations, des évaluations dont elle a antérieurement fait l'objet, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation litigieuse. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel du 20 février 2020. En ce qui concerne le compte rendu d'entretien professionnel du 5 mars 2021 : 9. En premier lieu, la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d'application du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat préconise, s'agissant des thèmes abordés pendant l'entretien professionnel, de porter une attention particulière " aux risques de comportements qui, sous l'influence de stéréotypes ou préjugés, pourraient se traduire par une pratique discriminatoire reposant sur l'un des critères prohibés par la loi. Il est rappelé que parmi ces critères figurent () l'état de santé, le handicap () ". 10. Si Mme A soutient que son appréciation générale est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle ne fait pas mention de son état de santé, il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 et de la circulaire du 23 avril 2012 que, le compte-rendu d'entretien professionnel a pour unique but d'évaluer les résultats professionnels du fonctionnaire et sa manière de servir. Par suite, l'état de santé de l'intéressée, sans lien avec son bilan professionnel, n'avait pas à être mentionné. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante n'était aucunement ignoré par son administration qui avait procédé à l'aménagement de son poste, mettant en application les préconisations du médecin de prévention. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 11. En second lieu, si l'implication de Mme A dans ses fonctions est reconnue, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière traite un nombre de dossiers inférieurs à ses collègues, commet des erreurs de saisie et est réticente à effectuer de nouvelles tâches. Par ailleurs, tel qu'il a été dit au point 6 l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des évaluations annuelles antérieures pour remettre en cause l'appréciation du compte rendu d'entretien professionnel de 2021. Par suite, Mme A n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation litigieuse, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel du 5 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 13. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 14. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne rejetant une demande indemnitaire, les conclusions à fin d'indemnisation des frais de santé et de déplacement d'une part, et du préjudice financier résultant du défaut de versement de la prime " ACF encadrement " d'autre part, présentées par Mme A, sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en ce sens en défense doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A tendant à enjoindre à la direction générale des finances publiques, premièrement, de lui attribuer rétroactivement la prime " ACF encadrement " à compter du 1er septembre 2019 ; deuxièmement, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; troisièmement, de prendre en compte dans le calcul de sa retraite les années de service de 1996 à 2005, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense s'agissant des conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 16. Les conclusions que Mme A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont pas chiffrées, sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en ce sens en défense doit être accueillie. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, D. SEIGNAT Le président, S. DEWAILLYLa greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2, .
Réseau de citations
Citent cette décision (14)Citées par cette décision (1)
Citations
14 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8024 novembre 2022
DTA_2100177_20221124TA514 janvier 2023
DTA_2100177_20230104CAA135 janvier 2023
ORCA_22MA02122_20230105CAA5420 avril 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 14 décision(s)
Référence
DTA_2100177_20250204
Données disponibles
- Texte intégral