TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100177_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021 sous le n° 2100177, et un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Dodier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021, délibérée lors de la séance du 25 mars 2021, par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord portant rejet de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sûreté aéroportuaire ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sûreté aéroportuaire d'une durée de cinq ans, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la motivation insuffisante de la décision attaquée a eu pour conséquence de porter atteinte à ses droits de la défense ; - il n'a pas été entendu personnellement dans le cadre de l'enquête administrative ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur sur la matérialité des faits ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une disproportion manifeste. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2100177 et au rejet de la requête n° 2101902. Il soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 18 novembre 2020 dès lors qu'une délibération expresse de la CNAC lors de sa séance du 25 mars 2021 prise en application de l'ordonnance du juge des référés, s'est substituée à la décision implicite ; - aucun des moyens de la requête n° 2101902 n'est fondé. Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2022. II- Par une requête enregistrée le 28 mai 2021 sous le n° 2101902, M. B A, représenté par Me Dodier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021, délibérée lors de la séance du 25 mars 2021, par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord portant rejet de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sûreté aéroportuaire ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sûreté aéroportuaire d'une durée de cinq ans ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la motivation insuffisante de la décision attaquée a eu pour conséquence de porter atteinte à ses droits de la défense ; - il n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête administrative ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur sur la matérialité des faits ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une disproportion manifeste. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2100177 et au rejet de la requête n° 2101902. Il soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 18 novembre 2020 dès lors qu'une délibération expresse de la CNAC lors de sa séance du 25 mars 2021 prise en application de l'ordonnance du juge des référés, s'est substituée à la décision implicite ; - aucun des moyens de la requête n° 2101902 n'est fondé. Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2022. Un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, a été présenté par M. A. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Dodier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 novembre 2019, M. A a sollicité le renouvellement de la carte professionnelle dont il était titulaire en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire. Par un courriel du 12 août 2020, M. A a été informé que sa demande avait fait l'objet d'un refus implicite dès lors qu'elle n'avait pas été traitée dans le délai réglementaire. Par courrier reçu le 18 septembre 2020, M. A a alors formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC). Au terme des deux mois de silence gardé par l'administration sur ce recours, est née une décision implicite de rejet. Par décision du 16 avril 2021, délibérée lors de la séance du 25 mars 2021, la CNAC a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A et a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sûreté aéroportuaire. Par une requête n° 2100177, M. A demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du 16 avril 2021 par laquelle la CNAC du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a expressément rejeté son recours administratif préalable obligatoire, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet de la commission. Par une requête n° 2101902, M. A demande l'annulation de la décision du 16 avril 2021 de la CNAC. 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2100177 et 2101902, qui concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le CNAPS dans l'instance n° 2100177 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ". D'autre part, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. La décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du 16 avril 2021, délibérée lors de la séance du 25 mars 2021, qui rejette explicitement le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A contre le refus implicite de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sûreté aéroportuaire, s'est substituée à la décision implicite de la CNAC du 18 novembre 2020 portant rejet de ce recours administratif préalable obligatoire. Par ailleurs, par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, M. A a dirigé ses conclusions à fin d'annulation contre la délibération de la CNAC du 16 avril 2021. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le CNAPS, dans l'instance n° 2100177, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3° / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler la carte professionnelle en vue d'exercer les fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire dont M. A était titulaire, la commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée sur les motifs tirés de ce que l'intéressé entretient des relations avec des individus relevant de la mouvance islamiste radicale et se livre, dans son environnement professionnel, à des activités de prosélytisme auprès de ses collègues de travail pour les inciter à rejoindre cette mouvance. 7. M. A, qui conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, produit des attestations émanant de son ex-épouse et de son beau-frère faisant état de ce que l'intéressé ne côtoie aucune personne radicale, ainsi qu'une attestation du maire de la commune dans laquelle il réside selon laquelle l'intéressé est bien intégré et n'est pas connu des services de la ville pour des comportements contraires à la loi. Le requérant verse également au dossier quatorze témoignages de ses collègues de travail, agents de sûreté aéroportuaire, qui indiquent tous que l'intéressé ne s'est jamais livré au moindre prosélytisme dans l'exercice de sa profession. Si le CNAPS fait valoir que ces témoignages sont postérieurs à la date de la décision attaquée, cette circonstance est sans incidence dès lors que ces témoignages font état d'une situation antérieure à la décision attaquée, notamment, pour certains, à des relations de travail d'une ancienneté de plus de dix ans. Par ailleurs, si le CNAPS se prévaut de ce que le nom de M. A a été inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR), la copie d'écran d'un extrait du FPR produite par le CNAPS, qui est au demeurant datée du 14 octobre 2019, soit environ dix mois avant la décision attaquée, ne comporte aucune précision sur les motifs de cette inscription. Ainsi, cette circonstance, contrairement à ce que soutient le CNAPS, ne suffit pas ni à établir la matérialité des faits qui sont reprochés à M. A, ni à caractériser un " comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat " compte tenu de la nature très variée des motifs d'inscription à ce fichier, définis par les articles 230-19 du code de procédure pénale et 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme globale de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les instances n°s 2100177 et 2101902. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 16 avril 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une carte professionnelle en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. Galle La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2100177 et 210190
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8024 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100177_20221124
TA774 février 2025
DTA_2100177_20250204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2100177_20221124