TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100177_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, et un mémoire déposé le 1er août 2022, M. A B, représenté par la SCP Auberson Desingly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2020, notifiée par courrier du 24 septembre 2020, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 17 juillet 2020 mettant à sa charge un indu d'un montant de 16 940,18 euros ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Ardennes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission de recours amiable est irrégulière en l'absence de la mention du nom et du prénom de l'administrateur ; - la décision du 17 juillet 2020 est insuffisamment motivée ; ce n'est que grâce au mémoire en défense que la période où l'indu aurait été constitué est mentionnée ; - la décision de la commission de recours amiable est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas le montant des sommes réclamées, la nature des prestations en cause et les fondements et motifs de l'indu ; - elle est illégale pour la période antérieure au mois d'octobre 2019 dès lors qu'elle retire au-delà du délai de quatre mois deux décisions créatrices de droit ; la période antérieure à octobre 2019 a été validée par le conseil départementale et ne peut faire l'objet d'un indu ; - s'il n'a aucun mois civil complet passé sur le territoire français en 2017, et un seul mois complet en 2018, ces différents séjours hors de France sont conformes aux dispositions des articles L. 262-33 et L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ; - la CAF ne cherche pas à démontrer son indu sur la période du 1er janvier au 30 juin 2020 et devra être déboutée de ses prétentions ; - la somme de 50 000 couronnes tchèques qu'il a perçue n'est pas un revenu taxable au sens de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ; cette somme n'avait pour objectif que de lui permettre d'acheter du matériel pour produire une œuvre ; il s'agit d'un budget de production d'une œuvre et non d'une rémunération ; - il a informé les organismes concernés de ses déplacements à l'étranger ; - il n'a jamais eu d'intention frauduleuse. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2021, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B, artiste plasticien, a déposé le 13 juillet 2016 une demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. Le 9 octobre 2019, le conseil départemental des Ardennes a demandé à la caisse d'allocations familiales des Ardennes de réaliser un contrôle sur les ressources de l'intéressé et sur sa présence sur le territoire national. Un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a effectué un contrôle sur place le 19 novembre 2019. Estimant que M. B exerçait son métier principalement en République Tchèque et qu'il avait omis de déclarer son statut professionnel ainsi que certaines de ses ressources, la caisse d'allocations familiales des Ardennes lui a notifié, par un courrier du 17 juillet 2020, un indu de 16 940,18 euros au titre des prestations familiales perçues depuis le 1er juillet 2017. Par deux courriers du 18 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales des Ardennes lui a également notifié deux indus de 152,45 euros chacun au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année de 2018 et de 2019. Par un recours gracieux du 31 juillet 2020, adressé à la caisse d'allocations familiales des Ardennes, M. B conteste la décision du 17 juillet 2020 lui notifiant un indu de 16 940,18 euros. Par une décision du 10 septembre 2020, notifiée par courrier du 24 septembre 2020, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté son recours. Par un courrier du 3 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a notifié au requérant une pénalité administrative pour fraude d'un montant de 115 euros. Par un recours en date du 18 novembre 2020, M. B a contesté la qualification de fraude retenue à son encontre ainsi que la pénalité administrative. Par une décision du 26 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté son recours. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 17 juillet 2020 mettant à sa charge un indu d'un montant de 16 940,18 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " La décision par laquelle une caisse d'allocations familiales procède à la récupération des sommes indument versées au titre du revenu de solidarité active et au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année est au nombre des décisions imposant une sujétion et devant, par suite, être motivée en application de ces dispositions. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. 3. Il résulte de l'instruction que, par la décision contestée du 10 septembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a demandé à M. B le reversement d'une somme de 16 940,18 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année. Si cette décision mentionne les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, elle ne comporte aucune motivation en droit et notamment aucune référence aux articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe. 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision mettant à la charge de M. B un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 16 940 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 1er juin 2020 et de prime exceptionnelle de fin d'année de 2017 à 2019 inclus et du rejet de son recours gracieux contre cette décision, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser au requérant les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sauf pour la caisse d'allocations familiales des Ardennes à régulariser dans ce délai sa décision de récupération. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la Caisse d'allocation familiales des Ardennes la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 septembre 2020 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Ardennes est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Ardennes de restituer au requérant les sommes prélevées en remboursement de l'indu litigieux, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement si l'administration n'a pas pris, avant l'expiration de ce délai, une nouvelle décision dans des conditions régulières. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales des Ardennes et à la SCP Auberson Desingly. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, A. PICOT N°2100177
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2100177_20230104