TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100180_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, M. E B, représenté par le cabinet Cassel, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2021 de pôle emploi prise pour le compte du ministère de l'agriculture lui refusant le bénéfice d'une allocation de retour à l'emploi ; 2°) d'enjoindre à pôle emploi ou à défaut à l'Etat de lui verser l'allocation de retour à l'emploi à compter du 1er septembre 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le ministre de l'agriculture a commis une erreur en indiquant que le motif de rupture du contrat est une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié alors qu'il s'agissait d'une fin de contrat à durée déterminée. La décision de pôle emploi prise sur la base d'une rupture anticipée du contrat est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation rappelle la compétence de Pôle emploi qui est l'établissement auteur de la décision et à titre subsidiaire conclut au rejet de la requête. En annexant le mémoire produit à l'instance n°2100177, il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes rappelle la compétence de Pôle emploi qui est l'établissement auteur de la décision et à titre subsidiaire conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. A, et les conclusions de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. E B a été recruté à compter de l'année 2014 comme enseignant au sein du Lycée professionnel agricole de Contamine-sur-Arve, puis en qualité de Directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Contamine-sur-Arve à compter du 1er septembre 2018. L'intéressé a été recruté dans ces dernières fonctions par un contrat daté du 5 juillet 2018 pour une durée d'une année renouvelable par reconduction expresse, cette reconduction étant intervenue par avenant du 24 juin 2019, puis par un avenant du 19 août 2020. L'attestation employeur datée du 30 novembre 2020 transmise aux services de Pole-Emploi indique au titre du motif de rupture du contrat de travail : " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée () à l'initiative du salarié ". Par la décision attaquée du 5 janvier 2021, Pôle emploi a notifié à M. B un refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3. Aux termes du I de l'article L. 5422-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; () ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code dans sa version en vigueur depuis le 23 août 2019: " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire () : / () 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat () ". 4. M. B soutient sans être contredit sur ce point n'avoir reçu que le 11 septembre 2020 l'avenant daté du 19 août 2020 prolongeant son contrat de travail du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Dès lors M. B doit être regardé comme n'ayant reçu aucune offre formalisée de la part de l'administration tendant au renouvellement de son engagement avant l'expiration de son contrat de travail le 31 août 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation employeur et des échanges de mails entre l'administration et M. B, que ce dernier a continué d'occuper ses fonctions de directeur du 1er au 11 septembre 2020, soit postérieurement à l'expiration de son précédent contrat. Or, le maintien en fonctions de M. B à l'issue de son contrat initial, traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration ce qui a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial, soit en l'espèce un an à compter du 1er septembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas souhaité poursuivre son activité après le 11 septembre 2020 et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a donc mis fin à son contrat de travail à l'initiative de M. B. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé de son emploi, au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail et, par suite, prétendre au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et au titre des frais de procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. A et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, F. A La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100180
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2100180_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel