TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100177_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, M. E B, représenté par le cabinet Cassel, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Ministre de l'agriculture a considéré qu'il n'avait pas été involontairement privé d'emploi, révélée par le contenu de l'attestation d'employeur du 30 novembre 2020 indiquant comme motif de rupture du contrat la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée à l'initiative du salarié ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'établir une nouvelle attestation d'employeur indiquant que le motif de la rupture de son contrat de travail est la fin de son contrat à durée déterminée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le ministre de l'agriculture a commis une erreur en considérant que le motif de rupture du contrat était à l'initiative du salarié alors qu'il s'agissait d'une fin de contrat à durée déterminée, son contrat étant arrivé à son terme le 31 août 2020 et qu'un avenant ne lui a été communiqué que le 11 septembre 2020 alors qu'il n'avait jamais fait connaitre à son employeur sa volonté de ne pas renouveler son contrat. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. A, et les conclusions de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. E B a été recruté à compter de l'année 2014 comme enseignant au sein du Lycée professionnel agricole de Contamine-sur-Arve, puis en qualité de Directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Contamine-sur-Arve à compter du 1er septembre 2018. L'intéressé a été recruté dans ces dernières fonctions par un contrat daté du 5 juillet 2018 pour une durée d'une année renouvelable par reconduction expresse, cette reconduction étant intervenue par avenant du 24 juin 2019, puis par un avenant du 19 août 2020. L'attestation employeur datée du 30 novembre 2020 transmise aux services de Pole-Emploi indique au titre du motif de rupture du contrat de travail : " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée () à l'initiative du salarié ". Par la présente requête, le requérant qui demande l'annulation de l'attestation employeur doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite, révélée par l'attestation du 30 novembre 2020, par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a considéré qu'il n'était pas involontairement privé d'emploi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article L. 5422-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; () ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code dans sa version en vigueur depuis le 23 août 2019: " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire () : / () 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat () ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 2 janvier 2020 : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. () ". 3. Pour l'application des articles L. 5422-1 et L. 5424-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. A ce titre, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur. 4. M. B soutient sans être contredit sur ce point n'avoir reçu que le 11 septembre 2020 l'avenant daté du 19 août 2020 prolongeant son contrat de travail du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Dès lors M. B doit être regardé comme n'ayant reçu aucune offre formalisée de la part de l'administration tendant au renouvellement de son engagement avant l'expiration de son contrat de travail le 31 août 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation employeur et des échanges de mails entre l'administration et M. B, que ce dernier a continué d'occuper ses fonctions de directeur du 1er au 11 septembre 2020, soit postérieurement à l'expiration de son précédent contrat. Or, le maintien en fonctions de M. B à l'issue de son contrat initial, traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration ce qui a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial, soit en l'espèce un an à compter du 1er septembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas souhaité poursuivre son activité après le 11 septembre 2020 et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a donc mis fin à son contrat de travail à l'initiative de M. B. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé de son emploi, au sens de l'article L. 2454-1 du code du travail. 5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 5422-1 du code du travail en mentionnant que le contrat de travail litigieux a pris fin à l'initiative de M. B. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et au titre des frais de procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. A et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, F. A La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100177
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2100177_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel