CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02122_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'invitant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2100177 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A, représenté par Me Rappa demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2100177 du 22 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 septembre 2020 refusant sa demande d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement du 22 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 septembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : / () 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2°, ou 3° de l'article L. 313-10. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'une carte de résident longue durée/CE délivrée par les autorités italiennes, est entré pour la dernière fois en France le 9 novembre 2019. S'il soutient s'être présenté aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône en dernier lieu le 30 décembre 2019 pour déposer sa demande de titre de séjour, les services de la préfecture pouvaient valablement refuser d'enregistrer sa demande dès lors que son dossier n'était pas complet, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le requérant. Ainsi, M. A n'établit pas avoir déposé un dossier complet avant le 14 février 2020, soit plus de trois mois après sa dernière entrée en France. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne put y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A est entré régulièrement sur le territoire français pour la dernière fois le 9 novembre 2019. S'il fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et ses deux enfants, nés en 2008 et en 2012, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est également en situation irrégulière. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, pays dont son épouse et ses enfants sont ressortissants, ou en Italie, Etat dans lequel il a résidé pendant plusieurs années et dans lequel il est légalement admissible. A cet égard, eu égard au jeune âge des enfants, rien ne fait obstacle à ce que ces derniers poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine ou en Italie. Enfin, en se bornant à produire les mêmes éléments qu'en première instance, constitués principalement de bulletins de salaire, de quittances de loyer, de relevés bancaires ou de documents d'état civil, M. A n'établit pas avoir tissé en France de liens privés ou personnels particuliers. Dans ces conditions, même si M. A justifie être employé depuis le 29 janvier 2019 en qualité de plongeur à temps plein à raison de trente-neuf heures par semaine, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Me Rappa. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 janvier 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02122_20230105
Données disponibles
- Texte intégral