CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21NC00781_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation des arrêtés des 26 janvier et 3 février 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a décidé de le transférer aux autorités allemandes, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2100739 du 16 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, M. C B, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100739 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 16 février 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin des 26 janvier et 3 février 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur de droit dès lors que, ayant sollicité l'asile en Allemagne le 19 novembre 2020, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement prendre la mesure litigieuse sur fondement des dispositions du a) du premier paragraphe de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est un ressortissant géorgien, né le 11 octobre 1982. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France, le 20 décembre 2020, en vue d'y solliciter l'asile. L'intéressé ayant déposé une demande en ce sens le 24 décembre 2020, la consultation du fichier Eurodac a montré que ses empreintes avaient été relevées en Allemagne le 19 novembre 2020 dans le cadre d'une précédente demande d'asile. Le 8 janvier 2021, une demande de reprise en charge du requérant a été adressée aux autorités allemandes, qui ont accepté, le 14 janvier 2021, de le prendre en charge sur le fondement des dispositions du a) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Par un arrêté du 26 janvier 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé de transférer M. B à destination de l'Allemagne. Par un arrêté du 3 février 2021, elle a également prononcé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. B a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés des 26 janvier et 3 février 2021. Il relève appel du jugement n° 2100739 du 16 février 2021, qui rejette cette demande. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/213 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 20 du même règlement : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. ". 3. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, il résulte des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. 4. M. B fait valoir que l'arrêté en litige du 26 janvier 2021 est entaché d'une erreur de droit dès lors que, relevant de la procédure de reprise en charge, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de transfert fondée sur les dispositions du a) du premier paragraphe de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui s'appliquent aux prises en charge des demandeurs d'asile. Toutefois, si l'intéressé a indiqué, lors de son entretien individuel à la préfecture du Bas-Rhin du 24 décembre 2020, avoir sollicité l'asile en Allemagne, il ressort des pièces du dossier, spécialement du courriel du 9 février 2021 de l'officier de liaison de l'Office fédéral pour les migrations et les réfugiés auprès de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur que le requérant, après avoir exprimé sa volonté de déposer une demande de protection internationale auprès des autorités allemandes, a disparu à la suite du relevé de ses empreintes et n'a donc pas finalisé sa demande. M. B n'établit pas qu'un formulaire renseigné par lui ou un document écrit, établi par une autorité publique et attestant de l'existence d'une telle demande, auraient été communiqués à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou, à tout le moins, que cette dernière autorité aurait été destinataire des principales informations contenues dans ce document écrit. De même, contrairement aux allégations du requérant, il ne résulte pas des dispositions du premier alinéa du premier paragraphe de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/213 du 26 juin 2013 que le relevé des empreintes de l'étranger ayant exprimé son intention de solliciter l'asile et la transmission de ce relevé au système central Eurodac doive nécessairement intervenir postérieurement à l'introduction par l'intéressé de sa demande de protection internationale. Par suite, M. B ne pouvant être regardé comme ayant présenté une demande d'asile en Allemagne, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige du 26 janvier 2021 serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin des 26 janvier et 3 février 2021, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président de chambre, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : E. A Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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CAA544 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC00781_20221004
TA204 avril 2025
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