TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA20 · 1ère chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2100739_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2021 et régularisée le 24 juin 2021, la commune d'Albitreccia demande au tribunal : - d'annuler le titre exécutoire n° 25200/2021/8/12 émis le 26 avril 2021 par le maire de la commune de Pietrosella mettant à sa charge une participation aux dépenses de la cantine scolaire de cette dernière commune ; - d'annuler, par voie d'exception, la délibération n° 04-2021 du 12 avril 2021 du conseil municipal de Pietrosella ; - de la décharger, par voie de conséquence, de l'obligation de payer cette participation. Elle soutient que : - le titre contesté manque de base légale en l'absence d'obligation pour elle de prendre en charge les frais de restauration scolaire ; - il manque également de base légale dès lors que son accord n'a pas été préalablement recherché, contrairement à ce que prévoit l'article L.212-8 du code de l'éducation ; en outre, la commune de Pietrosella avait été avertie par courrier du 26 novembre 2020 que la commune d'Albitreccia ayant construit un groupe scolaire, elle s'en tiendrait strictement aux dispositions législatives et réglementaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Alfonsi ; - et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête susvisée, la commune d'Albitreccia doit être regardée comme demandant l'annulation du titre exécutoire n° 25200/2021/8/12 émis le 26 avril 2021 par le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Pietrosella mettant à sa charge une participation de 12 374 € aux dépenses de la cantine scolaire pour l'année scolaire 2020-2021 sur le fondement d'une délibération du conseil d'administration du CCAS du 12 avril 2021 arguée d'illégalité. 2. Aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : " Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. () // Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque des enfants sont scolarisés dans une commune autre que leur commune de résidence, les dépenses relatives aux activités périscolaires, incluant celles liées à la cantine scolaire qui constitue un service public facultatif, ne sont pas au nombre des dépenses de fonctionnement de l'école publique susceptibles d'être mises, de plein droit, à la charge de la commune de résidence de ces enfants. 3. S'il est loisible aux communes intéressées de conclure un accord par lequel une partie des frais de restauration scolaire de la commune d'accueil des enfants qui y sont scolarisés est prise en charge par leur commune de résidence, il résulte en l'espèce de l'instruction que la commune d'Albitreccia n'a pas donné son accord pour la prise en charge des frais de restauration des enfants de sa commune scolarisés à l'école de Pietrosella au titre de l'année scolaire 2020-2021 mais a, au contraire, clairement manifesté son refus de prendre en charge de tels frais par le courrier du 26 novembre 2020 adressé par son maire à celui de la commune de Pietrosella. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune d'Albitreccia est fondée à soutenir que la délibération du 12 avril 2021 par laquelle le conseil d'administration du CCAS de Pietrosella a décidé de mettre à sa charge une partie des dépenses pour la cantine scolaire au titre de l'année 2020-2021 est entachée d'illégalité et, par suite, à demander, d'une part, l'annulation du titre exécutoire contesté pris sur le fondement d'une telle délibération et, d'autre part, à être déchargée de l'obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 25200/2021/8/12 émis le 26 avril 2021 par le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Pietrosella est annulé. Article 2 : La commune d'Albitreccia est déchargée de l'obligation de payer la somme mise à la sa charge par le titre exécutoire mentionné à l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Albitreccia et à la commune de Pietrosella. Délibéré après l'audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Baux, présidente, - M. Alfonsi, président honoraire, - Mme Zerdoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025 . La présidente, Signé A. Baux Le rapporteur, Signé J.-F. Alfonsi La greffière, Signé R. Alfonsi La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100739_20250404