TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2105189_20230201
- Date
- 1 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 mars 2021, le 18 mai 2021 et le 14 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Cheix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté pris par la préfecture du Finistère le 8 octobre 2020, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, fixant le pays de destination et portant obligation de pointage ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de procéder à l'examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil, sous réserve que Me Cheix renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997. Il soutient que : - la requête est recevable, au motif que l'arrêté du 8 octobre 2020 n'a pas été régulièrement notifié, et que la légalité de l'arrêté du 8 octobre 2020 n'a pas été valablement examinée par le jugement du 10 mars 2021 ; - les décisions attaquées sont entachées de l'incompétence de leur auteur ; - les conséquences d'une obligation de quitter le territoire français portent une atteinte manifestement excessive au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité celle portant fixation du pays de renvoi ; - la décision portant fixation du pays de renvoi constitue une violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité celle portant obligation de pointage. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est manifestement irrecevable pour tardiveté et que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 8 octobre 2020, le préfet du Finistère a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec obligation de pointage et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 13 janvier 2021, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. C'est au cours de la procédure contentieuse contre l'arrêté du 13 janvier 2021 qu'a été produit par le préfet de police l'arrêté pris le 8 octobre 2020 par le préfet du Finistère. M. A soutient que la notification de l'arrêté du 8 octobre 2020, intervenue le 13 octobre 2020, était irrégulière et qu'il n'a eu connaissance de cet arrêté que le 23 février 2021, au cours de la procédure contentieuse contre l'arrêté du 13 janvier 2021. Par décision du 10 mars 2021 (N° 2100739/8), le tribunal administratif de Paris a considéré que M. A devait être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les deux arrêtés, et a jugé que M. A n'était pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2020. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. M. A soutient que le jugement du 10 mars 2021 s'est prononcé sur l'annulation du 8 octobre 2020 en dénaturant ses conclusions qui n'étaient pas dirigées contre cet arrêté, de sorte que la légalité de l'arrêté du 8 octobre 2020 n'a pas été valablement examinée dans la précédente procédure et purgée par le jugement précité. Or, le juge s'est valablement prononcé sur l'ensemble des moyens soulevés dans la présente procédure contre l'arrêté du 8 octobre 2020. Le juge a notamment écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, a considéré que, compte tenu des circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Finistère aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a également considéré que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification, et qu'au surplus l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Par suite, il est constant que le tribunal administratif de Paris a déjà examiné, dans sa décision du 10 mars 2021, les moyens soulevés aux fins de l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2020. Il appartenait à M. A, s'il s'y croyait fondé, d'interjeter appel de ce jugement dans les délais impartis. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir pour tardiveté soulevée par le préfet du Finistère, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Fait à Paris, le 1er février 2023. Le vice-président de la 5ème Section,J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2105189
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2105189_20230201
Données disponibles
- Texte intégral