CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03712_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme B A épouse C ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 5 mars 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°s 2100739, 2100740 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. et Mme C, représentés par Me Toulouse, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 juin 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 mars 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de leur délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à leur conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils vivent en France depuis plus de six ans avec leurs cinq enfants qui y sont scolarisés, qu'ils sont bien intégrés et y ont développé des liens personnels et amicaux importants, qu'ils ont effectué des démarches pour s'intégrer en France, qu'ils ont pris des cours de français et qu'il est parvenu à trouver un employeur dans le domaine du bâtiment ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de base légale dès lors que les décisions de refus de titre de séjour sont illégales ; - les décisions fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale dès lors qu'elles sont fondées sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions n° 2021/017855 et 2021/017854 du 2 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme C, ressortissants algériens, relèvent appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 mars 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 3. M. et Mme C reprennent en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme B A épouse C. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2022. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3313 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX03712_20220413
TA204 avril 2025
DTA_2100739_20250404Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_21BX03712_20220413
Données disponibles
- Texte intégral