CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 6 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21NC00851_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 26 avril 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1902708 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, Mme A, représentée par Me Coche-Mainente, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 décembre 2020 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 avril 2019 prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour des raisons de santé dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et le versement à Me Coche-Mainente, avocat de Mme A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - en méconnaissance des articles L. 313-11 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, il n'est pas établi que l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été rendu collégialement ; elle a été privée d'une garantie ; - la décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son état de santé et de son accès effectif aux soins en Albanie ; - en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision contestée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant estimé lié par les décisions de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance pour les autres moyens soulevés par la requérante. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 6 mai 1970, a déclaré être entrée en France le 26 novembre 2013, avec son fils mineur, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 24 juin 2014 par l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 5 février 2015 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Dans le dernier état de la procédure, par un courrier du 8 mars 2017, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par une décision du 26 avril 2019 le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Par un jugement du 3 décembre 2020, dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2019. 2. En premier lieu, la décision contestée, qui se réfère aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et qui fait état de la circonstance que le défaut de prise en charge médicale de Mme A ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée, contrairement à ce qu'allègue la requérante. 3. En deuxième lieu, Mme A reprend, en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de l'absence du caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de diligenter la mesure d'instruction sollicitée par la requérante, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy. 4. En troisième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A à raison de son état de santé, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis du 7 février 2018 du collège de médecins du service médical de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 6. En se bornant à soutenir qu'elle ne pourrait pas disposer d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, Mme A, qui est affectée de douleurs aux genoux gauche et droit et qui a subi à ce titre des arthroscopies, ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée alors que les seuls certificats médicaux qu'elle produit, insuffisamment circonstanciés, ne sont pas de nature à établir que l'absence de prise en charge de l'état de santé de l'intéressée pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer à Mme A le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de ces dispositions. 7. En quatrième lieu, Mme A reprend, en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges. Il y a en conséquence d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy. 8. En dernier lieu, dans la mesure où la décision de refus de séjour ne fixe pas le pays à destination duquel Mme A pourra être éloignée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants. Pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé lié par les décisions de rejet de l'OFPRA et de la CNDA. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquences, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Goujon-Fischer, président, - M. Eric Meisse, premier conseiller, - M. Arthur Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé : A. DenizotLe président, Signé : J.-F. Goujon-Fischer La greffière, Signé : V. Firmery La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery 2
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CAA546 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC00851_20221206
TA3122 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DCA_21NC00851_20221206
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