TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA31 · 3ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1902708_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 20 mai 2019, le 14 octobre 2020, le 1er décembre 2020 et le 9 septembre 2021, M. D E, représenté par Me Godet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner son employeur, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à réparer l'ensemble des préjudices découlant de l'accident de service dont il a été victime ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner son employeur, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à réparer les préjudices résultant des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément qu'il a subis du fait de l'accident de service dont il a été victime ; 3°) avant dire droit, de condamner son employeur à lui verser une provision d'un montant de 6 000 euros au titre des souffrances endurées à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; 4°) avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise médicale à l'effet de procéder à l'évaluation de ses préjudices ; 5°) de réserver les droits des organismes sociaux ; 6°) de condamner l'employeur au paiement des entiers dépens du procès et de mettre à sa charge le versement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - suite à la demande de mise hors de cause de la commune de Rieumes, il sollicite l'appel dans la cause de la communauté de communes " Cœur de Garonne " qui se serait substituée de plein droit dans les droits et obligations de la commune à son égard ; - sa requête est recevable, car l'absence de chiffrage de sa demande préalable ne retire pas le caractère de demande préalable liant le contentieux ; - la responsabilité pour faute de son employeur est engagée, car l'échelle que celui-ci a mis à sa disposition lors de son accident de service était défectueuse ; - les préjudices corporels qu'il a subis, soit une fracture-luxation au poignet, deux fractures aux coudes et un arrachement osseux au niveau du genou gauche, ont été directement causés par la chute résultant de la défectuosité de cette échelle ; - à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de son employeur doit être retenue ; - une expertise médicale devra évaluer, soit l'ensemble de ses préjudices dans l'hypothèse où une faute de l'employeur serait retenue, soit le préjudice résultant des souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément qu'il a subis dans l'hypothèse où aucune faute ne serait retenue contre son employeur ; - une provision de 6 000 euros devra lui être versée au titre des souffrances endurées qui peuvent être évaluées à 3/7, son préjudice corporel pouvant quant à lui être évalué, selon lui, et dans l'attente d'une expertise médicale, à 25 000 euros. Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2019, le 14 septembre 2020, le 28 mai 2021 et le 20 octobre 2021, la commune de Rieumes, représentée par la SCP Douchez-Layani Amar, puis par Me Sire, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Rieumes soutient que : - elle doit être mise hors de cause en application de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, car M. E a, par un arrêté du maire de Rieumes du 23 février 2018, été transféré au sein des effectifs de la communauté de communes " Cœur de Garonne " à compter du 1er janvier 2018, ce qui implique que cette dernière s'est substituée de plein droit à la commune de Rieumes, même si l'accident de service de M. E s'est produit le 29 décembre 2016 antérieurement à ce transfert ; - la requête est irrecevable, car les conclusions indemnitaires de M. E ne sont pas chiffrées ; - les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité sans faute sont irrecevables, car, en l'absence de demande indemnitaire préalable à ce titre, le contentieux n'a pas été lié sur ce point ; - les demandes indemnitaires de M. E ne sont fondées, ni au titre de la responsabilité pour faute, ni au titre de la responsabilité sans faute ; - la demande d'expertise sollicitée n'est pas fondée, car elle ne présente pas d'utilité dans le présent litige. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2021 et le 11 octobre 2021, la communauté de communes " Cœur de Garonne ", représentée par Me Ortholan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, car les conclusions indemnitaires de M. E ne sont pas chiffrées ; - les demandes indemnitaires de M. E ne sont fondées, ni au titre de la responsabilité pour faute, ni au titre de la responsabilité sans faute. Par un mémoire enregistré le 1er août 2019, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, représenté par son président, conclut à sa mise hors de cause et demande au tribunal de mettre à la charge de M. E une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est intervenu en aucune manière dans l'accident de service dont a été victime M. E, dont il n'est pas l'employeur, et aucune décision relative à cet accident ne relève de sa compétence ; - M. E ne pouvait ignorer que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne était étranger à cette procédure et, en attrayant l'établissement public devant le tribunal administratif, il l'a amené à exposer des frais en vue d'assurer la défense de ses intérêts. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. Elle soutient notamment qu'elle n'est pas compétente pour les demandes relatives aux accidents de service et aux fautes inexcusables de l'employeur des fonctionnaires territoriaux. La procédure a été communiquée à la société Groupama Mutuelle, qui n'a pas présenté d'observations. Par un jugement n° 1902708 du 16 juin 2022, le tribunal a ordonné qu'il soit procédé, avant dire droit, à une expertise médicale en vue de déterminer l'existence et le cas échéant l'importance des souffrances endurées, sur une échelle allant de 1 à 7, l'existence et le cas échéant l'importance du préjudice esthétique permanent, sur une échelle allant de 1 à 7, ainsi que celles d'un éventuel préjudice esthétique temporaire, l'existence et le cas échéant l'importance du préjudice d'agrément, et de dire si l'état de M. E est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, et confirmer, si ce n'est pas le cas, la date de consolidation au 14 septembre 2018 proposée par l'avis rendu le 24 janvier 2019 par la commission de réforme. Par ordonnance du 2 août 2022, la présidente du tribunal a désigné le docteur C B en qualité d'expert. L'expert a rendu son rapport le 30 juin 2023. Ce rapport d'expertise a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations, le 11 juillet 2023. Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, M. E demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Rieumes à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation du préjudice imputable à l'accident de service du 29 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rieumes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Rieumes. Il soutient que : - le préjudice inhérent aux souffrances endurées doit être évalué à la somme de 6 000 euros ; - le préjudice inhérent au préjudice esthétique permanent doit être évalué à la somme de 1 500 euros ; - le préjudice d'agrément permanent doit être évalué à la somme de 3 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 août 2023 et le 19 septembre 2023, la commune de Rieumes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les demandes de M. E sont infondées. Un mémoire présenté pour M. E et enregistré le 26 septembre 2023 n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 octobre 2023. Par ordonnance du 11 juillet 2023, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, - les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique, - et les observations de Me Sire, représentant la commune de Rieumes. Considérant ce qui suit : 1. M. E a été recruté par la commune de Rieumes en qualité d'agent d'entretien stagiaire à temps complet à compter 1er avril 2001 et titularisé dans ce grade à compter du 1er avril 2002. Le 29 décembre 2016, il a été victime, dans le cadre de son service, d'une chute d'une échelle, qui lui a causé plusieurs fractures nécessitant une hospitalisation. Par un jugement avant dire droit du 16 juin 2022, le tribunal a jugé que la responsabilité sans faute de la commune de Rieumes était engagée à l'égard de M. E et a ordonné qu'il soit procédé à une expertise médicale en vue de déterminer l'existence et, le cas échéant, l'importance des souffrances endurées, sur une échelle allant de 1 à 7, l'existence et le cas échéant l'importance du préjudice esthétique permanent, sur une échelle allant de 1 à 7, ainsi que celles d'un éventuel préjudice esthétique temporaire, et enfin l'existence et le cas échéant l'importance du préjudice d'agrément subi par M. E. L'expert a rendu son rapport le 30 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport du Dr B en date du 26 juin 2023, que les souffrances endurées associées à la chute de M. E et à ses conséquences peuvent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 7, préjudice que le requérant évalue à 6 000 euros. Si la commune de Rieumes fait valoir qu'un autre expert avait antérieurement estimé que les souffrances avaient pris fin en juillet 2017, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à réduire l'appréciation des souffrances endurées par le requérant, qui a souffert de multiples fractures cumulées. Il en sera par suite fait une juste évaluation en fixant l'indemnité correspondante à la somme de 5 000 euros. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert qui n'est pas contesté sur ce point, que le préjudice esthétique associé à la chute du requérant peut être évalué à 1 sur une échelle de 7 en raison de fines cicatrices au poignet et au coude, préjudice que celui-ci évalue à 3 000 euros. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice, eu égard au caractère limité de ces cicatrices et à leur emplacement, en fixant l'indemnité correspondante à la somme de 1 000 euros. 4. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que le requérant a subi un préjudice d'agrément résultant de l'incapacité définitive à jouer des percussions brésiliennes. Toutefois, si les pièces produites par le requérant attestent qu'il se livrait auparavant à cette activité, il ne résulte ni de l'instruction ni de ces pièces que celle-ci aurait constitué un élément particulièrement important de la vie privée et sociale du requérant. Il sera par suite fait une juste évaluation de ce préjudice en fixant l'indemnité correspondante à la somme de 500 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à demander la condamnation de la commune de Rieumes à lui verser la somme de 6 500 euros, sous déduction de la provision prévue par le jugement avant dire droit du 16 juin 2022, dans l'hypothèse où cette somme lui aurait été versée. Sur les frais d'expertise : 6. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises par ordonnance de la présidente du tribunal en date du 11 juillet 2023, à la charge de la commune de Rieumes. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Rieumes à verser à M. E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par les défendeurs à l'encontre de M. E doivent être rejetées dès lors que ce dernier n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La commune de Rieumes est condamnée à verser la somme de 6 500 (six mille cinq cents) euros à M. E, sous déduction de la provision prévue par le jugement avant dire droit du 16 juin 2022, dans l'hypothèse où celle-ci lui aurait été versée. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés à la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sont mis à la charge de la commune de Rieumes. Article 3 : La commune de Rieumes versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à la commune de Rieumes, à la communauté de communes " Cœur de Garonne " et à la société Groupama Mutuelle. - Copie du jugement sera adressé au Dr B, expert. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le président, rapporteur, P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien, L. QUESSETTELa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902708_20231222