CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 25 mai 2022
- ECLI
- DCA_21NC00969_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises. Par un jugement n° 2101090 du 2 mars 2021, la magistrate désignée par le président tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, et un mémoire enregistré le 13 avril 2022, ce dernier n'étant pas communiqué, M. A, représenté par Me Airiau demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que le magistrat désigné aurait statué ultra petita en répondant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement n° 604/2013 alors qu'il n'était pas soulevé et infra petita en omettant de répondre à un moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 17 de ce même règlement ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. Les parties ont été informées le 24 septembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert attaqué, le délai ayant expiré. Par deux mémoires en défense, enregistrés le même jour le 30 septembre 2021, la préfète du Bas Rhin conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'éléments et de moyens nouveaux et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et au rejet du moyen d'ordre public susceptible d'être relevé par la Cour. M. A ayant abandonné sa structure d'hébergement le 2 août 2021 et étant dès lors considéré comme étant en fuite depuis le 9 août 2021, le délai a donc été prolongé jusqu'au 2 septembre 2022, ce dont les autorités portugaises en ont été informées le 9 août 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement n° 604-2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant angolais, est entré sur le territoire français le 4 mars 2020 selon ses déclarations afin d'y retrouver sa femme et ses quatre enfants. Lors de l'examen de sa demande d'asile enregistrée le 9 novembre 2020, il est apparu que M. A était titulaire d'un visa délivré par les autorités portugaises valable jusqu'au 19 décembre 2020. Une requête aux fins de prise en charge a été adressée aux autorités portugaises le 24 novembre 2020 qui ont donné leur accord le 19 décembre suivant. Par un arrêté du 16 février 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a notifié son transfert aux autorités portugaises. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 2 mars 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Il résulte des termes de la requête de première instance et du mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 19 et 24 février 2021 que M. A n'a pas soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des alinéas 3 et 4 du paragraphe 2 de l'article 17 du règlement n° 604/2013. Par ailleurs, même si la magistrate désignée a répondu à un moyen ne figurant pas expressément dans les écritures du requérant, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement dès lors que cela ne modifie pas le sens du dispositif. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités. Sur la légalité de la décision du transfert du 16 février 2021 : 3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) no 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise ". 4. Il ressort des pièces du dossier que même si ses quatre enfants résident en France et que trois d'entre eux sont en situation régulière et que le quatrième serait mineur à la date de la décision attaquée sans que son autisme allégué ne soit démontré ni la nécessité de la présence de son père dont il vit séparé depuis de nombreuses années, M. A n'établit pas avoir tissé des liens familiaux stables et intenses avec eux dès lors que son passeport ne mentionne que quatre arrivées à l'aéroport de Roissy de 2012 à mars 2020 malgré tous les visas Schengen dont il a bénéficié sur cette période et qu'il a utilisés majoritairement pour se rendre à Lisbonne et que depuis son retour en France en mars 2020, il ne justifie pas avoir entretenu des liens étroits avec ses enfants dès lors qu'il a choisi de résider à Strasbourg alors que ses enfants habitent dans le Calvados. En outre, il n'est pas établi ni que les autorités portugaises le renverraient vers son pays d'origine sans lui laisser préalablement la possibilité de solliciter le réexamen de sa demande d'asile, ni qu'il encourrait un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement 604/2013. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, l'arrêté de transfert ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - M. Rees, président-assesseur, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2022. La rapporteure, Signé : M. BLa présidente, Signé : S. Vidal La greffière, Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC00969_20220525
TA0611 avril 2024
DTA_2101090_20240411Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 25 mai 2022
Référence
DCA_21NC00969_20220525
Données disponibles
- Texte intégral