TA061ère chambre1ère chambreCitée 9×
TA06 · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101090_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2021, M. B F, représenté par Me Sanchez, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la prescription d'assiette et celle de l'action en recouvrement sont acquises dès lors que la proposition de rectification et la mise en demeure de procéder à sa déclaration de revenus ont été adressées à une mauvaise adresse ; - aucun avis d'imposition pas plus qu'une proposition de rectification ne lui a été adressé par l'administration fiscale à la suite du dégrèvement total du 26 avril 2010 ; - faute pour l'administration fiscale d'avoir adressé la proposition de rectification à la bonne adresse, le délai de réclamation n'a pas couru ; - aucun acte de procédure concernant la société Les Vignes dont il est associé ne lui a été notifié ; - les impositions supplémentaires mises à la charge de la société Les Vignes fondant celles mises à sa charge ne sont pas fondées dès lors que cette société n'a généré aucun bénéfice en 2007 ; - l'avis de dégrèvement du 26 avril 2010 a privé la proposition de rectification initiale de sa valeur interruptive de prescription d'assiette ; - cet avis a rendu caduc l'avis d'imposition qui est de ce fait dépourvu de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - la requête est irrecevable au motif que la réclamation contentieuse du 27 décembre 2020 a été présentée au-delà du délai prévu par l'article R. 196-1 du libre des procédures fiscales ; - l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tribunal se prononce à nouveau sur la contestation des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2007 ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, première conseillère, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B F est associé de la société civile immobilière Les Vignes. A l'issue de la procédure de vérification de comptabilité de cette société portant sur les exercices clos les 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007, l'administration fiscale a assujetti M. F, selon la procédure de taxation d'office, à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 au motif qu'il n'avait pas déposé sa déclaration de revenus de l'année en cause malgré l'envoi d'une mise en demeure. Après avoir formé une réclamation qui a été rejetée par l'administration fiscale, M. F demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations d'impôt sur le revenu. 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales lui soient opposables. 4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-3 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition. 5. Il est constant que les cotisations supplémentaires d'impôt litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2011. Par conséquent, en application des dispositions précitées, le délai de réclamation court à compter de cette date à moins qu'il ne soit établi que le contribuable n'a pas reçu l'avis d'imposition du fait d'une erreur de l'administration auquel cas le point de départ du délai de réclamation ne court qu'à compter de la date où l'intéressé a eu connaissance de l'impôt. 6. Il résulte de l'instruction que la mise en demeure du 18 mai 2009 adressée à M. F a été envoyée au 38 rue comte A E et a fait l'objet d'un accusé de réception le 26 mai suivant sans que ce dernier en conteste la réception. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la proposition de rectification du 26 octobre 2009, envoyée à cette même adresse a été présentée le 6 novembre 2009 à cette adresse puis a été retournée au service avec la mention " non réclamé " correspondant au motif de non-distribution. Si M. F soutient qu'il n'habitait pas à cette adresse, la seule production d'une copie des statuts de la société Les Vignes en date du 13 juillet 2004 précisant qu'il habitait au 3 rue du Colonel D à Monaco n'est pas, à elle seule, suffisante pour établir qu'il résidait à cette adresse à la date de son envoi dès lors, d'une part, que dans la déclaration de succession établie à la suite du décès de son père le 28 décembre 2004 il est indiqué qu'il réside 38 rue Comte A E et que, d'autre part, cette adresse figure également sur la déclaration de résultats de l'exercice clos en décembre 2010 d'une société qu'il a constitué le 29 juin 2009. Dans ces conditions, l'avis d'imposition du 31 octobre 2011 envoyé à M. F à la dernière adresse connue par l'administration doit être regardé comme ayant été reçu par ce dernier. 7. Si le délai de réclamation dont disposait M. F devait en principe expirer le 31 décembre 2013, il ne résulte pas toutefois de l'instruction que l'avis d'imposition comportait la mention de voies et délai de recours. Par suite, en application du principe précédemment exposé et en l'absence de circonstances particulières justifiées par le requérant, le délai au cours duquel il pouvait valablement former une réclamation à l'encontre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige expirait, au plus tard, le 31 décembre 2014. 8. Dans ces conditions, la réclamation présentée par M. F en date du 30 décembre 2020 était donc, comme le fait valoir l'administration fiscale en défense, tardive et, par suite irrecevable au regard des dispositions précitées. 9. Il résulte de qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de chose jugée opposée en défense, que les conclusions de M. F tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2007 sont irrecevables et doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, signé C. Chevalier La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2101090_20240411
Données disponibles
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