TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101090_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, Mme B A, représentée par la SCP Sevaux et Mathonnet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 février 2021 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis et le procureur général près de ladite cour lui ont notifié un trop-perçu d'un montant brut de 6 975, 84 euros sur la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Par une intervention, enregistré le 19 avril 2021, le syndicat de la magistrature demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme A, en se référant au moyen exposé dans la requête.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, magistrate affectée au tribunal judiciaire de Mamoudzou du 30 août 2019 au 31 janvier 2021, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2021 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et le procureur général près de ladite ont définitivement fixé le montant du trop-perçu de l'indemnité de sujétion géographique qui lui a été allouée par décision du 27 décembre 2019 et lui ont notifié un trop-perçu d'un montant brut de 6 975, 84 euros sur la première fraction de cette indemnité.
Sur l'intervention volontaire :
2. Le syndicat de la magistrature justifie, eu égard à l'objet et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de la requête. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique, dans sa rédaction applicable au litige : " Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. " Aux termes de l'article 4-1 du même décret, désormais abrogé : " () pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats affectés à Mayotte, l'indemnité de sujétion géographique est versée en quatre fractions annuelles égales : / - une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat sur son nouveau poste ; / - une deuxième à la fin de la deuxième année de service ; / - une troisième à la fin de la troisième année de service ; / - une quatrième au bout de quatre ans de service. " Aux termes de l'article 7 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de quatre ans ne peut percevoir les fractions, principal et majorations, non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique. / En outre, il est retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité de sujétion géographique. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 4-1 du décret du 15 avril 2013 que l'indemnité de sujétion géographique est payable en quatre fractions versées respectivement, pour la première fraction, lors de l'affectation du fonctionnaire, et au terme des deuxième, troisième et quatrième années de service pour les trois autres fractions. Par ailleurs, cette indemnité a non seulement pour objet de prendre en compte les contraintes et sujétions de natures diverses auxquelles sont confrontés les fonctionnaires durant leur séjour dans les collectivités visées par le décret du 15 avril 2013 mais également d'y pourvoir les postes vacants et améliorer la stabilité des effectifs par un mécanisme d'incitation financière. Par conséquent, le fonctionnaire qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant la période de quatre ans ne peut, en application des dispositions précitées de l'article 7 de ce même décret, voir retenue de ses émoluments ultérieurs qu'une fraction des sommes déjà perçues calculée au prorata de la durée des services effectués depuis la dernière fraction échue au jour de son départ.
4. Pour considérer que Mme A a indûment perçu une partie de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique allouée par décision du 27 décembre 2019 et lui réclamer le remboursement d'un trop-perçu d'un montant brut de 6 975,84 euros, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis et le procureur général près de ladite cour se sont fondés sur la circonstance que l'intéressée a cessé d'exercer ses fonctions au tribunal judiciaire de Mayotte dans le courant de la deuxième d'année suivant son installation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été affectée à Mayotte du 30 août 2019 au 31 janvier 2021, soit durant un an et cinq mois. Par suite, et pour les motifs exposés au point précédent, Mme A pouvait prétendre au versement de l'intégralité de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 février 2021 fixant définitivement le montant du trop-perçu de première fraction de l'indemnité de sujétion géographique notifié à Mme A doit être annulée.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention du syndicat de la magistrature est admise.
Article 2 : La décision du 20 février 2021 du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis et du procureur général près de ladite cour est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au syndicat de la magistrature.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
-M. Cornevaux, président,
-M. Banvillet, premier conseiller,
-M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. BANVILLETLe président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2101090_20231025
Données disponibles
- Texte intégral