CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21NC01626_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Par deux requêtes, M. A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 29 avril 2019 par laquelle le directeur de la maison centrale de Clairvaux a ordonné son placement à l'isolement et d'annuler la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le directeur de la maison centrale de Clairvaux a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement. Par un jugement commun n° 1902486 et 1902487 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le directeur de la maison centrale de Clairvaux a prolongé le placement à l'isolement de M. C et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, le garde des Sceaux, ministre de la justice demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 avril 2021 en tant qu'il annule la décision de prolongation de la mesure de placement à l'isolement du 16 juillet 2019 ; 2°) de rejeter la requête de M. C présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Le garde des Sceaux, ministre de la justice soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en faisant application de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale alors que la durée totale du placement à l'isolement était portée à 5 mois et vingt-cinq jours par la décision de prolongation et donc inférieure à six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barrois, première conseillère, - et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 juillet 2019, le directeur de la maison centrale de Clairvaux a prolongé la décision du 29 avril 2019 plaçant M. C à l'isolement pour une durée de trois mois à compter du 24 juillet 2019 jusqu'au 24 octobre 2019, le garde des Sceaux, ministre de la justice fait appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 16 juillet 2019 de prolongation du placement en isolement de M. C. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, abrogée depuis le 30 mars 2022 : " () Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement " et de l'article R. 57-7-73 du même code, " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la première décision de placement à l'isolement d'une durée initiale de trois mois a été prise du 29 avril 2019 au 24 juillet suivant pour une durée de deux mois et de vingt-cinq jours et a été prolongée pour une durée de trois mois le 24 juillet 2019 jusqu'au 24 octobre 2019 portant ainsi la durée totale du placement à l'isolement à cinq mois et vingt-cinq jours soit une durée inférieure à six mois, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Par suite, le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale pour annuler la décision de prolongation de placement à l'isolement du 16 juillet 2019. 4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C en première instance, ce dernier n'ayant pas produit en appel. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de prolongation de placement à l'isolement du 16 juillet 2019 : 5. La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, ne constitue pas une mesure disciplinaire. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que les conditions à remplir pour qu'un détenu soit placé d'office à l'isolement sont d'une part que la mesure constitue l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement et, d'autre part, que cette mesure tienne compte de sa personnalité, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, ainsi que de son état de santé. Si le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré constitue, eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une telle mesure. 6. En premier lieu et comme exposé au point 3, la décision attaquée qui portait à cinq mois et vingt-cinq jours la durée totale du placement à l'isolement, inférieure à six mois, n'avait pas à être précédée de l'avis du médecin intervenant dans l'établissement en application de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale. Au demeurant, le requérant ne fait valoir aucun problème de santé ayant justifié un tel avis. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, pour prononcer la mesure de prolongation du placement à l'isolement de M. C, le directeur de la maison centrale de Clairvaux s'est fondé, en vue d'assurer la sécurité du personnel et de garantir l'ordre au sein de son établissement, sur la menace d'agression du requérant faite au personnel et sur sa volonté de ne pas rester dans l'établissement et de perturber le bon ordre de celui-ci. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui est reprochée est inexacte et que son comportement ne menace pas suffisamment la sécurité de l'établissement ou des personnes pour justifier la prolongation de son placement à l'isolement, il n'assortit ses allégations d'aucune précision alors que l'administration produit notamment des documents justifiant de ses antécédents disciplinaires en détention et faisant état d'incidents réitérés. Dans ces conditions, eu égard au passé judiciaire de M. C et à son profil pénal et aux incidents ayant eu lieu pendant la période initiale de placement en isolement le 27 juin et le 2 juillet 2019, le directeur de la maison centrale de Clairvaux a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de prolonger son isolement en estimant que cette mesure était l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Par suite, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que le garde des Sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 16 juillet 2019 et que les conclusions présentées par M. C devant ce même tribunal tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la maison centrale de Clairvaux a prolongé son isolement doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1902487 du 2 avril 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Goujon-Fischer, président-assesseur, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. B La greffière, Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8015 septembre 2022
ORTA_1902487_20220915TA6420 décembre 2022
ORTA_1902486_20221220CAA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC01626_20221229
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DCA_21NC01626_20221229
Données disponibles
- Texte intégral