CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 21 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21NC01670_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2001616 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. B, représenté Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2021 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 6 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ainsi que, dans l'un ou l'autre cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils ont entaché leur décision d'une erreur d'appréciation et ont dénaturé les pièces du dossier ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation : . le préfet n'a pas fait référence à l'avis de la structure d'accueil, ni aux liens avec sa famille qui réside dans son pays d'origine ; . il n'a plus de liens réguliers et forts avec son pays d'origine et les membres de sa famille ; . il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation ; il est inscrit en Bac pro Métiers du bâtiment depuis le 6 janvier 2020 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 mai 2002, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs, jusqu'à ses 18 ans, par une ordonnance de placement provisoire du procureur du tribunal de grande instance de Besançon du 17 septembre 2019. Le 29 juin 2020, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 octobre 2020, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 313-15, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée. 4. En l'espèce, pour refuser à M. B le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 précité, le préfet du Doubs a estimé que le caractère réel et sérieux de sa formation n'était pas établi. Ni cette décision, ni les autres éléments du dossier ne permettent de considérer que le préfet aurait pris en compte l'avis de la structure d'accueil de M. B, ni la nature de ses liens avec sa famille qui réside dans son pays d'origine. Il ne s'est donc pas fondé sur l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 313-15 pour apprécier la situation globale de l'intéressé. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ainsi par voie de conséquence que la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, ni les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 6 octobre 2020. Sur les conclusions d'injonction : 6. Eu égard au motif du présent arrêt, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer la demande de M. B un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à compter du 1er mai 2021 : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. B. Par suite, il y a également lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour à M. B. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 28 janvier 2021 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du préfet du Doubs du 6 octobre 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour à M. B et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Roussaux, première conseillère, - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : S. RoussauxLa présidente, Signé : S. GrossriederLa greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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CAA5421 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC01670_20220721
TA8710 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DCA_21NC01670_20220721