TA87Juge unique 2Juge unique 2Citée 3×
TA87 · Juge unique 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001616_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, M. B D, représenté par l'aarpi thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 197, 32 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice découlant de la perte de ses effets personnels lors de son transfert du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe à la maison centrale de Saint-Maur ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application combinée de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en perdant et détériorant plusieurs de ses effets personnels lors de son transfert ;
- il a subi un préjudice matériel qui s'élève à 2 197, 32 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, a été transféré vers le maison centrale de Saint Maur le 6 mai 2020. Il expose avoir constaté la dégradation d'une chaine HIFI, la dégradation de vêtements ainsi que la perte d'un livre. Par courrier du 1er juillet 2020, il a formé une demande indemnitaire préalable du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette perte. Par courrier du 21 septembre 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté sa demande d'indemnisation au motif qu'aucune perte ou détérioration de ses affaires n'a été constatée par les agents des différents services concernés. M. D demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 197,32 euros en réparation du préjudice matériel qu'il a subi.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
3. Dans le cas particulier du transfert d'un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d'arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Aux termes du deuxième alinéa du IV de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57 6 18 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement ". Il découle de l'obligation de protéger les biens des détenus qu'en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l'agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l'expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l'inventaire précis de l'ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier.
4. M. D soutient que, lors de son transfert du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe vers la maison centrale de Saint Maur, l'administration aurait égaré un livre et détérioré une chaîne HIFI ainsi que des vêtements de valeur lui appartenant. Contrairement à ce que soutient le requérant, les inventaires réalisés au départ et à l'arrivée de ses biens lors de son transfert ne font état d'aucune perte ou d'aucune dégradation. En tout état de cause, il ne produit aucun élément ne permettant d'attester de la réalité des faits allégués.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'apporte aucun élément de nature à établir que l'administration aurait égaré ou détérioré ses biens. Il n'est, dès lors, pas fondé à rechercher la responsabilité des services pénitentiaires sur ce fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B D, à l'aarpi thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 10 novembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001616_20221110
Données disponibles
- Texte intégral