CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 26 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21NC01815_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de B d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100671 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de B a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 janvier 2021. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de B ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A. Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les actes versés par M. A n'étaient pas réguliers et ne pouvaient permettre de justifier de son âge ; - il n'a pas suivi une formation qualifiante pendant au moins six mois à la date de l'arrêté litigieux et ne justifie ainsi pas du caractère réel de la formation suivie ; - il ne justifie pas plus du sérieux de ses études ; il dispose de liens en Guinée, où réside notamment sa mère ; - les autres moyens soulevés par M. A en première instance pour obtenir l'annulation de l'arrêté ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2022, M. A, représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les pièces d'identité produites au soutien de sa demande sont régulières ; - il justifie suivre une formation sérieuse, ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine et dispose d'un avis favorable de sa structure d'accueil ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est, en tout cas, illégale dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est également, en tout cas, illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et également car elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est, en tout cas, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, mais également car elle est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Richard, substituant Me Coche-Mainente, pour M. A. 1. M. D A, ressortissant guinéen, est, selon ses déclarations, né le 1er septembre 2002 et est entré sur le territoire français au mois de décembre 2018. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du tribunal pour enfants de B du 18 avril 2019. Le 10 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait appel du jugement du 1er juin 2021, par lequel le tribunal administratif de B a annulé son arrêté du 21 janvier 2021. Sur le moyen retenu par le tribunal : 2. Pour annuler l'arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle du 21 janvier 2021, le tribunal a retenu, d'une part, que, contrairement à ce qu'avait considéré le préfet, M. A justifiait de son état civil par les éléments qu'il avait versés à l'appui de sa demande et que, d'autre part, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour M. A a, pour justifier de son état civil et de sa nationalité, produit un jugement supplétif du 11 avril 2019 du tribunal de première instance de Kaloum en Guinée tenant lieu d'acte de naissance, un extrait de naissance du 23 avril 2019 issu du registre de l'état civil de Kaloum transcrivant ce jugement supplétif et enfin un certificat de nationalité délivré le 30 janvier 2020 par le tribunal de première instance de Kaloum. 4. Le préfet a initialement considéré que M. A ne justifiait pas de son état civil par les éléments qu'il avait versés à l'appui de sa demande en se réappropriant les termes d'un rapport d'examen technique de la direction de la police des frontières du 26 novembre 2020. Ce rapport, qui soulignait l'utilisation d'un papier ordinaire et d'une impression au toner des documents sans conclure à un éventuel caractère frauduleux de ce fait, retenait plusieurs manquements aux exigences posées par des articles du code civil guinéen en se bornant toutefois à viser ces articles sans autres explications. Or, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les articles auxquels se réfère le rapport étaient issus de l'ancienne version du code civil guinéen et les manquements et contradictions évoqués, qui n'étaient nullement développés, ne permettaient ainsi pas de remettre en cause les informations établies par les documents de M. A. Le préfet, qui ne conteste pas l'absence de pertinence des critiques mentionnées dans le rapport du 26 novembre 2020, produit en appel un rapport rectificatif de la même direction daté du 11 juin 2021. Pour réfuter la valeur probante des pièces versées par M. A, le rapport mentionne que le jugement supplétif ne comporte pas les motivations de la requête, ni les diligences ayant permis de rendre le jugement, mais il n'est apporté aucune précision quant aux textes qui imposeraient de telles précisions, alors au demeurant que le jugement apparaît suffisamment motivé. De plus, le rapport mentionne que le jugement ne contient pas les mentions de l'article 175 du code civil guinéen, mais il ne ressort pas des dispositions de cet article, qui concerne notamment les actes de naissance, qu'elles s'appliqueraient aux jugements supplétifs. Si le rapport mentionne également que l'extrait d'état civil ne comporte pas certaines mentions par rapport aux parents de M. A exigées par l'article 183 du code civil guinéen, ce manquement, à considérer même qu'il puisse être retenu pour les extraits d'état civil transcrivant un jugement supplétif, qui n'ont pas à présenter de manière exhaustive la situation des parents de l'intéressé, ne saurait, à elle seule, remettre en cause les indications quant à l'identité de M. A que comporte cet extrait. Enfin, le rapport réfute l'authenticité du certificat de nationalité produit au motif que le jugement supplétif ne mentionnerait pas la nationalité des parents de M. A, mais il n'est pas établi que le jugement devait présenter de telles informations et il n'est, de plus, pas contesté que les parents de M. A disposent de la nationalité guinéenne. Par suite, c'est à tort que le préfet a refusé de faire droit à la demande de M. A au motif qu'il ne justifiait pas, par les éléments qu'il apportait, de son état civil. Cette erreur d'appréciation suffisait à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux. 5. Toutefois, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le préfet, en ne délivrant pas un titre de séjour à M. A, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, si M. A satisfait aux conditions d'âge et d'absence de troubles à l'ordre public prévues par cet article, sa situation ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel, notamment au regard de son parcours scolaire marqué par un redoublement récent et des résultats scolaires passables à la date de l'arrêté. Par suite, en l'absence d'autres moyens fondés justifiant la délivrance d'un titre de séjour, les premiers juges n'étaient pas fondés à enjoindre au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le jugement doit, en conséquence, être annulé dans cette mesure et il y a uniquement lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A, le préfet pouvant ainsi, s'il le juge utile, retirer le titre qu'il lui a délivré en exécution du jugement du tribunal administratif de B. Sur les frais de l'instance: 6. Bien que M. A ait mentionné les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans ses conclusions, il n'a présenté aucune demande d'aide juridictionnelle. Il y a lieu par suite de regarder ces conclusions comme tendant à ce que des frais d'instance lui soient personnellement alloués. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2100671 du 1er juin 2021 du tribunal administratif de B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet de la Meurthe-et-Moselle est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : S. CLe président, Signé : C. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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CAA5426 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC01815_20220726
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- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
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- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DCA_21NC01815_20220726
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