TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA77 · 9ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100671_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Sillet, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne l'a informé du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée d'agent de service général au sein de la direction de l'éducation et des collèges, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de requalification de ses contrats de travail successivement renouvelés en contrat à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au département du Val-de-Marne, d'une part, de requalifier ses contrats de travail successivement renouvelés en contrat à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2018, d'autre part, de le réintégrer en qualité d'agent de service général, ou à titre subsidiaire, de renouveler son dernier contrat de travail à durée déterminée, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de condamner le département du Val-de-Marne à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis en lui versant les sommes de 1 000 euros au titre du préjudice d'impréparation, 7 959,38 euros ou subsidiairement 6 037 euros au titre des préjudices résultant du non-respect du délai de prévenance et défaut d'entretien préalable, 8 057,97 euros au titre des préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et 4 518,40 euros au titre de l'abus de renouvellement de contrats à durée déterminée ; 5°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros à verser à Me Sillet, son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de contrat n'est pas motivée ; la décision implicite de rejet de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'est pas motivée à défaut pour l'administration d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs ; - le département du Val-de-Marne n'a pas respecté le délai de prévenance de trois mois, ou, a minima, de deux mois, avant de prendre la décision en litige de non-renouvellement de son dernier contrat en méconnaissance de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 et de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 ; il n'a pas été convoqué à un entretien préalable en méconnaissance des dispositions des articles 38 du décret du 15 février 1988 et de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ; - la décision portant refus de renouvellement de contrat est entachée d'erreur de fait en mentionnant deux contrats de recrutement portant sur les périodes du 1er septembre 2109 au 22 novembre 2019 et du 3 décembre 2019 au 15 janvier 2020 alors qu'il était employé sur le même poste depuis le 1er septembre 2014 ; - cette décision est entachée d'erreur de droit alors que, d'une part, la durée d'emploi au sein du département du Val-de-Marne démontre " le caractère indispensable " de son recrutement, d'autre part, aucune réorganisation du service n'a eu lieu et, enfin, il n'est pas insuffisant professionnellement ; - les décisions portant non-renouvellement de son contrat et rejetant sa demande de requalification sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - en application de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, il aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2018 ; - il a subi un préjudice d'impréparation qu'il évalue à 1 000 euros ; - il a subi un préjudice lié au non-respect du délai de prévenance qu'il évalue à la somme de 5 767,14 euros correspondant à trois mois de rémunération, ou, à titre subsidiaire, à la somme de 3 844,76 euros correspondant à deux mois de rémunération ; il n'a pas pu prendre de jours de congés annuels durant son dernier contrat et a ainsi perdu deux jours de congés ; il sollicite le versement de la somme de 192,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice ; la soudaineté de la fin de son contrat, sans aucun motif et sans possibilité d'en discuter les raisons, lui a causé un préjudice moral qu'il évalue à 2 000 euros ; - il a subi des préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat : d'une part, il se prévaut de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral qu'il évalue à 7 000 euros ; d'autre part, il se prévaut d'un préjudice tiré de la perte nette de rémunération qu'il évalue à la somme de 800 nets euros par mois auquel s'ajoute le préjudice lié aux sept jours de carence avant perception de ses allocations d'aide au retour à l'emploi qu'il évalue à la somme de 256,97 euros ; - il a subi un préjudice résultant de l'abus de renouvellements de contrats à durée déterminée qu'il évalue à la somme de 4 518,40 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil départemental du Val-de-Marne en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 décembre 2019 portant non-renouvellement de contrat, qui n'a pas à être obligatoirement motivée, sont tardives, et par suite irrecevables ; - à titre subsidiaire, le moyen tiré du non-respect du délai de prévenance est inopérant ; il n'était pas tenu de faire précéder la décision de non-renouvellement d'un entretien préalable, M. B ne pouvant bénéficier du renouvellement de son engagement pour une durée indéterminée ; - les autres moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés ; - les conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées : d'une part, il ne pouvait informer plus tôt M. B du non-renouvellement de son contrat compte tenu de la date à laquelle il a pris connaissance de l'extrait de son casier judiciaire dont les mentions étaient incompatibles avec un nouveau recrutement ; l'indemnisation du préjudice tiré du non-respect du délai de prévenance est manifestement infondée ; d'autre part, en l'absence de faute, M. B n'est pas fondé à demander réparation des préjudices résultant de la fin de contrat ; il n'est pas davantage fondé à demander l'indemnisation du préjudice résultant de l'abus de renouvellements de contrats à durée déterminée. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B à raison de leur tardiveté. Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2023 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure civile ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique, - et les observations de Me Sillet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté par le département du Val-de-Marne en qualité d'agent technique sous couvert d'un contrat unique d'insertion pour la période courant du 3 février 2011 au 31 juillet 2012. Puis, il a été recruté, en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements, par contrat à durée déterminée, à compter du 27 septembre 2012, contrat prolongé et renouvelé à plusieurs reprises, en dernier lieu, par un contrat signé le 5 décembre 2019 pour la période courant du 2 décembre 2019 au 15 janvier 2020 inclus. Par une décision du 20 décembre 2019, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a informé M. B que son contrat ne serait pas renouvelé à l'issue de sa période d'engagement expirant le 15 janvier 2020. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision et sollicité du président du conseil départemental du Val-de-Marne la requalification de ses contrats à durée déterminée successivement renouvelés en contrat à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2018 ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis. Le silence conservé par le département sur ces demandes pendant plus de deux mois a fait naître des décisions implicites de rejet en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne l'a informé du non-renouvellement et la décision de rejet de son recours gracieux, d'autre part, la décision par laquelle le département a implicitement rejeté sa demande de requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et, enfin, la condamnation du département du Val-de-Marne à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Val-de-Marne : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () ; / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". 5. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées aux points 2. à 4. du présent jugement qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande de l'un de ses agents, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice ". 7. Il est constant que la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a informé M. B du non-renouvellement de son contrat, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 7 janvier 2020. Le délai de recours contentieux de deux mois dont disposait M. B pour contester cette décision expirant le 8 mars 2020, soit un dimanche, il s'est trouvé prorogé jusqu'au lundi 9 mars 2020 à minuit en application de la règle énoncée à l'article 642 du code de procédure civile selon laquelle un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Dans le délai de recours contentieux, M. B a formé un recours gracieux, reçu le 9 mars 2020, ce qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, auquel le président du conseil départemental du Val-de-Marne n'a pas répondu. Il suit de là que l'absence de réponse de l'autorité administrative à ce recours gracieux pendant plus de deux mois a donné naissance à une décision implicite de rejet le 9 mai 2020, le département du Val-de-Marne n'ayant pas notifié à M. B dans ce délai une décision expresse de rejet, qui n'avait pas à faire l'objet de l'accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le présent litige concerne les relations entre l'administration et l'un de ses anciens agents contractuels au sens et pour l'application de l'article L. 112-2 du même code. 8. Toutefois, en application des dispositions précitées au point 6. du présent jugement de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020, le délai à l'issue duquel la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. B était susceptible de naître n'ayant pas expiré avant le 12 mars 2020, il a été suspendu jusqu'au 23 juin 2020 et n'a pu, recommencer à courir pour la durée restante qu'à compter du 24 juin 2020. Ainsi, le recours gracieux formé par M. B a été implicitement rejeté par une décision du 21 août 2020. A compter de cette date, M. B disposait d'un délai de deux mois, soit jusqu'au 22 octobre 2020, pour saisir le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne l'a informé du non-renouvellement de son contrat. Or, la requête présentée par l'intéressé n'a été enregistrée, via l'application Telerecours, que le 21 janvier 2021, soit au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux, sans que la demande de communication des motifs de la décision litigieuse, qui ne figure, au demeurant, pas parmi les décisions qui doivent être motivées, ait eu une incidence sur le délai pour exercer un recours. 9. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a informé M. B du non-renouvellement de son contrat opposée par le département du Val-de-Marne ne peut qu'être accueillie. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 10. Il est constant que, dans le cadre du recours gracieux qu'il a formé, M. B, a sollicité du département du Val-de-Marne d'être indemnisé des préjudices qu'il estimait avoir subis résultant du non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée. Ainsi qu'il a été dit aux points 7. et 8. du présent jugement, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande par une décision du 21 août 2020. M. B, qui disposait d'un délai de recours contentieux de deux mois à compter de cette date, soit jusqu'au 22 octobre 2020, pour demander la condamnation du département du Val-de-Marne à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis, n'a saisi le tribunal administratif de Melun que le 21 janvier 2021, soit au-delà de l'expiration de ce délai. Dans ces conditions, et sans que la demande de communication des motifs de cette décision implicite de rejet n'ait d'incidence, la décision rejetant la demande indemnitaire, qui n'a pas à être motivée, ayant pour seul effet de lier contentieux, les conclusions indemnitaires sont tardives. 11. Il suit de là que les conclusions indemnitaires ne peuvent, pour le motif énoncé au point précédent, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée : 12. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". 13. Ainsi qu'il a dit au point 1. du présent jugement, M. B a, par une demande, reçue le 9 mars 2020, demandé au président du conseil départemental du Val-de-Marne la requalification de ses contrats de travail renouvelés successivement en contrat à durée indéterminée. Le silence gardé par l'administration sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître, le 21 août 2020, une décision implicite de rejet en application des dispositions énoncées aux points 2. à 7. du présent jugement. Il n'est pas contesté que, par un courrier, reçu le 21 octobre 2020, soit dans le délai de recours contentieux, M. B a sollicité du président du conseil départemental du Val-de-Marne la communication des motifs de cette décision implicite de rejet, qui est au nombre des décisions devant être motivées, en application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le président du conseil départemental du Val-de-Marne n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois suivant sa réception, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée n'est pas motivée. 14. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le département du Val-de-Marne a refusé de requalifier ses contrats en contrat à durée indéterminée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au département du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. B tendant à la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 200 euros, à verser à Me Sillet, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le département du Val-de-Marne a refusé de requalifier les contrats de travail de M. B en contrat à durée indéterminée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. B tendant à la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le département du Val-de-Marne versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Sillet sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département du Val-de-Marne et à Me Sillet. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100671_20240404