CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 15 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21NC01933_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E C et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 2 mars 2021 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2100785, 2100786 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du préfet des Vosges du 2 mars 2021. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, le préfet des Vosges demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C et M. B. Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'était pas saisi de demandes de délivrance de titre de séjour, mais uniquement de demandes de protection contre une mesure d'éloignement ; si les arrêtés mentionnent qu'ils refusent la délivrance d'un titre de séjour aux intéressés, il s'agit d'une simple erreur de plume ; - les autres moyens soulevés en première instance par Mme C et M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, Mme E C, représentée par Me Jeannot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est manifestement entachée d'un défaut d'examen de sa situation et que la cour ne pourra que rejeter la requête d'appel du préfet ; - en tout état de cause, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article L. 313-14 du même code, mais méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences manifestement excessives sur sa situation et le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour l'adopter ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, mais est également entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le préfet s'est, de plus, estimé en situation de compétence liée pour adopter cette décision ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit car le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour l'adopter, mais est également d'une absence d'examen quant à la durée de cette interdiction et porte une atteinte disproportionnée à sa situation. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, M. D B, représenté par Me Jeannot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est manifestement entachée d'un défaut d'examen de sa situation et que la cour ne pourra que rejeter la requête d'appel du préfet ; - en tout état de cause, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article L. 313-14 du même code, mais méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences manifestement excessives sur sa situation et le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour l'adopter ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, mais est également entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le préfet s'est, de plus, estimé en situation de compétence liée pour adopter cette décision ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit car le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour l'adopter, mais est également d'une absence d'examen quant à la durée de cette interdiction et porte une atteinte disproportionnée à sa situation. Mme C et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. B et Mme C, ressortissants arméniens respectivement nés le 11 janvier 1977 et le 19 juillet 1979, sont entrés sur le territoire français le 23 octobre 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile les 26 février et 17 juin 2019. Par deux arrêtés du 2 mars 2021, le préfet des Vosges leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2100785, 2100786 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 2 mars 2021 du préfet des Vosges. Sur le moyen retenu par le tribunal : 2. Pour annuler les arrêtés du 2 mars 2021 du préfet des Vosges, le tribunal a retenu que les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour étaient entachées d'un défaut d'examen et a annulé, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français. 3. Il ressort des termes mêmes de ces arrêtés que le préfet des Vosges a entendu rejeter des demandes de titre de séjour de M. B et Mme C et qu'il fonde les décisions portant obligation de quitter le territoire français notamment sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, alors que les intéressés n'avaient pas fait l'objet d'un refus préalable de titre de séjour. Le préfet des Vosges ne peut donc soutenir qu'il n'a pas considéré être saisi de demandes de titre de séjour et qu'il a uniquement commis une erreur de plume dans ses arrêtés. Par suite, alors que le préfet des Vosges a été saisi de demandes de titre de séjour par M. B et Mme C, il a rejeté ces demandes par les arrêtés litigieux sans les examiner au regard des fondements invoqués par les intéressés et a entaché, ainsi que l'a retenu le tribunal, ces décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour d'un défaut d'examen justifiant l'annulation de ces décisions. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Vosges n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé ses arrêtés du 2 mars 2021. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Mme C et M. B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Jeannot, avocat de Mme C et M. B, renonce à percevoir le montant correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Vosges est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocat de Mme C et M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. D B, à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président de chambre, - Mme Haudier, présidente-assesseure, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : S. A Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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CAA5415 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC01933_20221115
TA389 avril 2024
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- 15 novembre 2022
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