TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA38 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100785_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février 2021 et 24 novembre 2022, M. B C, venant aux droits de Mme D A, représentée par Me Legeay, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de l'Isère à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat ou du département de l'Isère une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le département de l'Isère a commis une faute en suspendant l'agrément de Mme A par une décision illégale du 4 avril 2018 ; - le département de l'Isère fait preuve d'un acharnement vis-à-vis de Mme A ; - Mme A a subi un préjudice qui doit être réparé ; - il existe un lien de causalité entre le préjudice subi et la faute du département. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le département de l'Isère conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que la requête méconnaît l'exception de la chose jugée et que les moyens sont infondés. Par ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, président-rapporteur, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Mme E, représentant le département de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était agrée en qualité d'assistante maternelle depuis le 17 mai 2010. Par une décision du 4 avril 2018, qui annule et remplace celle du 20 février 2018, le département de l'Isère a suspendu l'agrément de Mme A pour une durée de quatre mois. Par un jugement du 17 novembre 2020 n° 1801726 et 1802559, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 4 avril 2018. Par la présente requête, Mme A a demandé la condamnation du département de l'Isère à lui verser des indemnités en raison des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la suspension de son agrément. M. B C, héritier de Mme A, décédée le 11 octobre 2021, reprend l'instance engagée par Mme A. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". 3. Par une requête enregistrée le 24 avril 2018, Mme A avait sollicité, notamment, la condamnation du département de l'Isère à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la suspension de son agrément. Par jugement du 17 novembre 2020 n° 1801726 et 1802559, la présente juridiction, en ce qui concerne l'action indemnitaire de Mme A l'avait rejetée comme irrecevable, en l'absence de demande préalable, sans examiner le bien-fondé de ses prétentions. Par suite, et contrairement à ce que soutient le département de l'Isère, cette décision, sans qu'importe l'identité des parties, de cause et d'objet, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée qui se serait attachée au jugement du bien-fondé des prétentions indemnitaires de Mme A. L'exception de chose jugée doit être écartée. Sur l'existence d'une faute : 4. Par jugement du 17 novembre 2020 n° 1801726 et 1802559, le tribunal a annulé la décision du 4 avril 2018 au motif que les seuls renseignements recueillis par le département avant le 20 février 2018, alors que les parents de l'enfant n'avaient d'ailleurs déposé aucune plainte pour les faits reprochés à la requérante, ne pouvaient à eux seuls faire regarder Mme A comme ne présentant plus les garanties requises pour l'accueil des enfants qu'elle gardait et comme pouvant justifier légalement, à la date de la décision attaquée, sans investigations complémentaires, une mesure de suspension de son agrément en urgence. Il ressort de ce jugement devenu définitif que le département de l'Isère a commis une faute en suspendant l'agrément de Mme A. Cette faute est de nature à engager la responsabilité du département de l'Isère. M. C, venant aux droits de Mme A, est fondé à demander réparation du préjudice direct et certain en résultant. 5. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d'un acharnement que le département de l'Isère présenterait à son encontre, elle n'établit pas l'existence d'un tel acharnement et n'en demande, au demeurant, aucune indemnisation. Le moyen tiré de l'existence d'un acharnement doit donc être écarté. Sur l'existence d'un préjudice : 6. La réparation du dommage résultant de la perte de ses traitements par une assistante maternelle à la suite de la décision de suspension de son agrément par le président du conseil départemental doit être évaluée en tenant compte à la fois des revenus dont elle a été privée et des revenus de remplacement qu'elle a pu percevoir pendant la période au cours de laquelle son agrément a été suspendu. 7. Mme A, qui percevait en moyenne 1 697,45 euros par mois avant la suspension de son agrément, a bénéficié de l'aide au retour à l'emploi à compter d'avril 2018. Ainsi, en moyenne, durant la suspension de son agrément, la requérante a perçu un revenu de 1 048,46 euros par mois. Compte tenu de la durée de suspension de 4 mois, il sera fait une exacte appréciation de cette perte de revenus en accordant à M. C, venant aux droits de Mme A, une somme de 2 595,96 euros. 8. Si Mme A s'est prévalue d'un préjudice moral, les pièces du dossier ne permettent pas d'en établir la réalité alors que dès la fin de la suspension de son agrément, Mme A accueillait de nouveau des enfants et qu'à la date du 1er janvier 2019, elle en accueillait quatre, soit un de plus qu'avant la décision de suspension. Dans ces circonstances, M. C, venant aux droits de Mme A, ne justifie donc d'aucune conséquence sur la réputation professionnelle de sa mère. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le département de l'Isère à verser à M. C une somme de 2 595,96 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le département de l'Isère est condamné à verser une somme de 2 595,96 euros à M. C, héritier de Mme A. Article 2 : Le département de l'Isère versera à M. C héritier de Mme A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au département de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le président-rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLI Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100785_20240409