TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302625_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Atmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors que le préfet s'est fondé sur le non-respect de l'obligation de quitter le territoire du 8 avril 2021, mesure qu'il lui était impossible d'exécuter en raison des restrictions liées à la pandémie de la covid-19 et de sa relation de couple depuis plus de trois ans ; il exerce une activité professionnelle stable et régulière dans laquelle il est reconnu, depuis plus de trois ans ; inconnu des services de police ou de gendarmerie, il réside en France depuis plus de cinq ans, pays dans lequel il dispose d'attaches stables et très intenses dès lors qu'il partage une vie commune avec son épouse depuis 2020, justifiant des motifs exceptionnels au regard des dispositions précitées ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d'une exception d'illégalité, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte au droit au respect à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a pour objet de l'éloigner de son épouse, en situation régulière depuis 2016 ; - la décision d'interdiction de quitter le territoire pendant une durée de douze mois est entachée d'une exception d'illégalité, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Soistier. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un jugement n° 2100785 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 15 juin 2021, la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté précité a été rejetée. Par un arrêté en date du 11 octobre 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 alinéa b) de l'accord franco-algérien susvisé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, il demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté précité. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, sans enfant à charge, est présent en France depuis seulement trois ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il s'est marié avec son épouse, de nationalité algérienne, le 30 septembre 2023 à Reims. Si le requérant se prévaut de sa durée de présence en France, de la communauté de vie avec son épouse ainsi que d'une activité professionnelle stable et soutient qu'il lui était impossible d'exécuter l'obligation de quitter le territoire en raison des restrictions liées à la pandémie de la covid-19, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier qu'il aurait noué des liens d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité en France ou qu'il y aurait ancré le centre de ses intérêts personnels. Le requérant, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans, ne démontre pas qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où réside encore sa famille. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A, le préfet de la Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois : 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut soutenir que les décisions susvisées sont illégales au motif de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, ni de ce que l'obligation de quitter le territoire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Nizet, président, - M. Soistier, premier conseiller, - M. Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 26 mars 2024. Le rapporteur, M. SOISTIER Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2302625_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel