CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 19 mai 2022
- ECLI
- DCA_21NC01981_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux ans. Par un jugement n° 2100448 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, M. B, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 29 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée dans la mesure où le préfet n'a pas pris en considération l'ensemble de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son intégration professionnelle et à son projet de mariage ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 dans la mesure où le préfet s'est fondé sur le seul motif du travail pour refuser de l'admettre au séjour et n'a pas pris en compte sa situation de manière globale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée dans la mesure où le préfet de l'Aube n'a pas pris en compte tous les critères du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa situation familiale. La requête a été communiquée au préfet de l'Aube qui n'a pas présenté de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 5 mai 2000 à Boké (République de Guinée), de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France en décembre 2016 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de l'Aube. Par un courrier du 2 février 2018, M. B a sollicité un titre de séjour à compter de sa majorité. Le préfet de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour par un arrêté du 9 mai 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 25 septembre 2018. Le 8 décembre 2020, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qui a été refusée le 29 janvier 2021 par le préfet de l'Aube qui a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans. M. B relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 janvier 2021. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour cite notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier ses articles L. 313-11 7° et L. 313-14 et indique que M. B est présent sur le territoire français depuis décembre 2016, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement. La décision souligne également qu'il se prévaut d'une promesse d'embauche mais que celle-ci ne saurait constituer à elle-seule un motif exceptionnel d'admission au séjour. Le préfet de l'Aube, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. B, a ainsi pris en considération l'ensemble de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis décembre 2016, soit depuis moins de quatre ans à la date de la décision en litige et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. S'il ressort des attestations de ses professeurs qu'il s'est investi dans sa formation de certificat d'aptitude professionnelle cuisine, il ne justifie d'aucune expérience professionnelle dans ce domaine et se borne à produire une promesse d'embauche. Il n'établit pas ainsi avoir fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés. Par ailleurs, s'il prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il aurait un projet de mariage, la relation est récente à la date du refus de titre de séjour, la date du mariage n'est pas fixée et cette ressortissante n'établit pas l'héberger avant le 22 février 2021. Ce faisant, il ne démontre pas l'intensité des liens familiaux qu'il entretiendrait sur le territoire français alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où demeure toujours sa mère. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 6. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet ne s'est pas borné à prendre en compte la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employé polyvalent en restauration au sein de la SASU Idir " Monsieur C " sise à Rosières-près-Troyes pour estimer que M. B ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour mais a également a retracé les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français depuis lors. Si M. B soutient que le préfet de l'Aube ne l'a jamais convoqué pour qu'il puisse exposer sa situation personnelle, dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour, il lui appartenait de faire parvenir à l'administration tout document qu'il estimait utile sur sa situation personnelle. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas examiné s'il justifiait, outre sa promesse d'embauche, de motif exceptionnel ou de considération humanitaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, le préfet de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire. 9. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 4, M. B n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger () / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que sa motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'Aube, au vu de la situation du requérant, de l'ensemble des critères prévus par la loi, y compris l'ancienneté de son séjour en France et la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. D'autre part, le préfet n'avait pas à se prononcer expressément sur l'absence de circonstances humanitaires de nature à justifier que l'interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à l'encontre de M. B, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que ce dernier aurait fait valoir de telles circonstances avant qu'il ne prenne sa décision. Dès lors, le préfet a tenu compte de l'ensemble des critères énoncés dans les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écartée. 13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Stenger, première conseillère, Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022. Le président-rapporteur, Signé : M. AL'assesseure la plus ancienne, Signé : L. STENGER La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5419 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC01981_20220519
TA6418 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 mai 2022
Référence
DCA_21NC01981_20220519
Données disponibles
- Texte intégral