CAA545ème Chambre5ème Chambre
CAA54 · 5ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02010_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 A lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. A un jugement n° 2100618 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : A une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. C, représenté A Me Gaffuri demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 pris à son encontre A le préfet de l'Aube ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale A voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. A un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A le requérant ne sont pas fondés. A ordonnance du 18 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2021. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision en date du 23 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laubriat a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. C, ressortissant comorien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er août 2018. Le 21 octobre 2020, il a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'un enfant français. A un arrêté du 18 février 2021, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 8 juin 2021 A lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser la délivrance à M. C d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de l'Aube, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L.313-11 6° et L. 313-11 7°, a rappelé les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est de nationalité comorienne, qu'il est entré irrégulièrement à Mayotte en 2013 et en France métropolitaine en 2018, qu'il a bénéficié d'une carte de séjour " parent d'enfant français à Mayotte " de mars 2013 à juillet 2017 puis d'une carte de séjour " parent d'enfant français " de décembre 2017 à juin 2018. Le préfet rappelle également que M. C a sollicité la délivrance en octobre 2020 d'un nouveau titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qu'il a reconnu trois enfants de nationalité française, que l'intéressé est séparé de la mère des enfants, qu'il se déclare célibataire, qu'il ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qu'il ne démontre pas avoir constitué en France des liens anciens, stables et intenses et qu'il ne justifie pas de moyens d'existence propres ni d'une activité professionnelle sur le territoire français. Le préfet a déduit de l'ensemble de ces éléments que M. C ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 6 et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet relève enfin que M. C n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour aux Comores et qu'il ne relève d'aucun des cas prévus à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à son éloignement. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, A suite, suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. A suite, le moyen tiré du défaut d'examen A le préfet de la situation personnelle de M. C doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". L'article 371-2 du même code énonce que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père de trois enfants de nationalité française nés à Mayotte en 2010, 2012 et 2014 de sa relation avec une ressortissante française. Pour justifier de ce qu'il participe à l'entretien de ses enfants, M. C produit la copie de versements d'argent effectués en 2017, 2018 et 2019 au profit de la mère des enfants, ainsi que de deux factures d'achats pour l'année 2020 qui ne sont pas nominatives. Il produit A ailleurs, des attestations de la mère de ses enfants indiquant qu'il les amènerait souvent à l'école et au parc les week-ends, une attestation de son hébergeant indiquant qu'il s'occuperait de ses enfants et une attestation d'un ami indiquant l'aider financièrement. Il ressort toutefois de ces attestations, d'une part, qu'elles sont postérieures à la date de l'arrêté du 18 février 2021 et, d'autre part, que les indications sommaires qu'elles contiennent ne sont assorties d'aucune précision, ni d'aucun autre élément probant de nature à établir la réalité des liens de l'intéressé avec ses enfants et de sa participation effective à leur entretien et à leur éducation. Ce seul motif suffisait à justifier, en application des dispositions précitées, le refus de titre de séjour contesté. A suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aube aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ". 7. M. C se prévaut de la présence en France de ses enfants de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C n'établit sa présence en France métropolitaine que depuis le 1er août 2018. Si l'intéressé justifie avoir été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français à Mayotte " du 26 mars 2013 au 12 juillet 2017, puis de " parent d'enfant français " du 4 décembre 2017 au 3 juin 2018, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier d'une insertion particulière en France, notamment dès lors qu'il n'est pas établi qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. A ailleurs, M. C, qui est entré sur le territoire français à l'âge de 28 ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Si M. C soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il n'assortit pas son moyen d'éléments suffisants pour en apprécier le bien-fondé. A suite, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. A suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées au point 5, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que, A le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. A voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Laubriat, président, - M. Meisse, premier conseiller, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. Le président, signé A. LAUBRIATL'assesseur le plus ancien, signé E. MEISSE La greffière, signé C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé C. JADELOT
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Chronologie de l'affaire
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CAA5428 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC02010_20220428
TA3815 mars 2024
DTA_2100618_20240315Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21NC02010_20220428
Données disponibles
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