TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 4×
TA38 · 7ème Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100618_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la comptabilité de la SARL Alher ne pouvait être rejetée en ce que l'ensemble des pièces comptables ont été transmises à l'administration fiscale et en ce que le caractère illisible et inexploitable de certaines d'entre elles n'est pas de son fait ; - il n'a pas bénéficié des revenus distribués de la SARL Alher ; - la reconstitution du chiffre d'affaires ne tient pas compte de l'ensemble des pertes résultant de la consommation de son coassocié, du personnel et de leurs amis ; - les coordonnées du conciliateur fiscal ne sont pas indiquées dans le rejet de sa réclamation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est co-gérant et associé de la SARL Alher, dont il détient 50 % du capital, laquelle a pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de bar-restaurant à Annecy. La SARL Alher, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016, s'est vue notifier une proposition de rectification du 8 octobre 2018 concluant à l'omission de recettes découlant de l'activité de bar à hauteur de 153 121 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et de 182 585 au titre de l'exercice clos en 2016. Par une proposition de rectification du 7 décembre 2018, l'administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de M. B des revenus distribués à hauteur de 76 560 euros au titre de l'année 2015 et de 91 292 euros au titre de l'année 2016. Les suppléments d'impôt ont été mis en recouvrement le 30 avril 2019. La réclamation contentieuse de M. B du 23 janvier 2020 a été rejetée le 26 novembre 2020. Par la présente requête, M. B demande la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 3. En premier lieu, pour justifier du rejet de la comptabilité de la SARL Alher, la proposition de rectification du 8 octobre 2018 fait état, en particulier, de l'absence de présentation de nombreux justificatifs de recettes (tickets Z mensuels, tickets Z journaliers, bandes de caisse), de la présence de facture d'achats non comptabilisés ou comptabilisés à tort, de l'absence de factures concernant les intervenants lors de soirées DJ ou de concerts, de soldes d'achats revendus négatifs pour plusieurs produits, de frais de réception comptabilisés sans aucun document justificatif à l'appui. 4. Si M. B soutient que l'administration disposait de l'ensemble des pièces nécessaires pour constater le caractère probant de la comptabilité, il ne verse aucune pièce à l'instance démontrant la réalité de cette allégation, au demeurant, non étayée. En outre, il ne peut sérieusement se prévaloir de la circonstance qu'il n'était pas responsable du caractère illisible ou inexploitable des documents qu'il a produits auprès de l'administration au regard des dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales qui imposent aux contribuables de conserver pendant un délai de six ans les pièces justificatives sur lesquelles l'administration peut exercer son droit de contrôle. Par suite, et compte tenu des constatations faites par le vérificateur non sérieusement remises en cause, le moyen tiré de ce que la comptabilité de la SARL Alher ne pouvait être rejetée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". 6. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas apporté de réponse à la proposition de rectification du 7 décembre 2018 qui lui a été notifiée. Par suite, la charge du caractère exagéré des impositions contestées lui incombe en vertu des dispositions précitées. 7. Pour établir la reconstitution du chiffre d'affaires, le vérificateur a tenu compte de la consommation en boissons du personnel, en fonction des dires de M. B, à hauteur de 5 000 pressions au titre de 2015 et de 2016, de 250 cafés en 2015 et 600 cafés en 2016 et de 900 verres de vins, ainsi que des sodas et eaux. Si le requérant se prévaut de ce que ces pertes seraient sous-évaluées au regard, notamment, des problèmes d'alcoolisme de son frère, co-gérant, il n'apporte aucune pièce au soutien de ses dires. Par suite, le moyen tiré de ce que la reconstitution du chiffre d'affaires ne tiendrait pas compte de l'ensemble des pertes résultant de la consommation de son frère co-gérant, du personnel et de leurs amis doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. ". 9. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 3 décembre 2018 en réponse à la demande formée par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts précitées, M. B, co-gérant et associé de la SARL Alher, s'est désigné comme bénéficiaire à hauteur de 50 % des revenus réputés distribués. En se bornant à soutenir, en l'absence de pièce justificative, qu'il n'a pas touché les sommes en cause et que ce sont ses salariés qui ont détourné ces sommes, le requérant n'établit pas qu'il n'a pas appréhendé ces revenus distribués. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 10. En dernier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé des impositions. Par suite, le défaut d'indication dans la décision du 26 novembre 2020 rejetant la réclamation préalable des coordonnées du conciliateur fiscal ne peut être utilement invoqué. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100618_20240315
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