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TA76 · Chambre 3P — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100618_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. D C B, représenté par Me Grébille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48SI du 8 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatorze points de son permis de conduire à la suite d'infractions relevées les 18 octobre 2016, 27 mars 2017, 22 juillet 2019 et 7 octobre 2020.
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir le capital de points de son permis de conduire dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C B soutient que :
- il est fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant retrait de points au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision 48SI constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
- les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées préalablement à l'édiction des décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions précitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été présenté au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C B a commis une série d'infractions routières les 18 octobre 2016, 27 mars 2017, 22 juillet 2019 et 7 octobre 2020 ayant généré des retraits de points de son permis de conduire. Le 8 janvier 2021, le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une décision 48SI invalidant ledit permis en raison du solde de points nul constaté. M. C B demande l'annulation de ces décisions, en soutenant que les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'ont pas été portées à sa connaissance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant des infractions commises les 18 octobre 2016, 22 juillet 2019 et 7 octobre 2020
2. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, que ce dernier a payé les amendes forfaitaires relatives à ces infractions lui retirant successivement trois points, deux points et huit points relevées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ainsi que le prouve la mention " PVE ". Il découle de cette seule constatation que M. C B a nécessairement reçu l'avis de contravention relatif à ces infractions. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre a procédé au retrait de ces points du permis de conduire à la suite de ces infractions auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière.
S'agissant de l'infraction commise le 27 mars 2017 :
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, que ce dernier a payé l'amende forfaitaire relative à cette infraction relevée par radar automatique, ainsi que le prouve la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA " (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé). Il résulte de cette seule constatation que M. C B a nécessairement reçu l'avis de contravention relatif à cette infraction. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré un point de son permis de conduire à la suite de cette infraction aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions successives de retraits de points précitées et par suite de la décision n°48 SI prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par voie de conséquence, les conclusions de M. C B aux fins d'injonction et de paiement de frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. ALe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100618Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2100618_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel