TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100617_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 5 février 2021 sous le n°2100617, l'EURL MNN Builders, représentée par Me Desmoineaux, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices correspondant aux années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la procédure d'imposition a été conduite à son encontre en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. II - Par une requête enregistrée le 5 février 2021 sous le n°2100618, l'EURL MNN Builders, représentée par Me Desmoineaux, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 30 novembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la procédure d'imposition a été conduite à son encontre en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL MNN Builders exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2015 à 2017 à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, dont elle demande au tribunal de prononcer la décharge respective par deux requêtes enregistrées sous les n°2100617 et 2100618. 2. Ces deux requêtes présentent à juger une question identique et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article 52 du livre des procédures fiscales : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales () II.- Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : () 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de l'EURL MNN Builders a été engagée par un avis du 12 janvier 2018, reçu par cette dernière le 22 janvier 2018. La première intervention du vérificateur s'est déroulée au siège de l'entreprise le 31 janvier 2018. A cette occasion, M. A, seul associé de cette société, a admis ne pas tenir de comptabilité, comme en atteste le procès-verbal établi par le vérificateur le 23 février 2018. Dès lors, l'administration pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, étendre la durée de vérification sur une durée supérieure à trois mois. En outre, il ne ressort d'aucune disposition que l'administration soit tenue d'informer le contribuable de ce que, compte tenu de cette grave irrégularité affectant sa comptabilité, la vérification excèderait la durée normalement prévue de trois mois. Il s'ensuit que le moyen unique, tiré de ce que cette prolongation entacherait d'irrégularité l'ensemble des procédures d'imposition doit être écarté. 5. Il en résulte que les conclusions aux fins de décharge présentées par l'EURL MNN Builders doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de l'EURL MNN Builders sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL MNN Builders et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, et Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, E. WOHLSCHLEGEL Le président, D.FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2100617-2100618
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3317 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100617_20221117
TA3815 mars 2024
DTA_2100618_20240315TA638 novembre 2024
DTA_2100617_20241108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2100617_20221117
Données disponibles
- Texte intégral