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TA63 · Chambre 1 — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2100617_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 août 2021 et 14 octobre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des contrariétés subies. Il soutient que : - la décision de rejet de la réclamation n'explicite par les renvois et mentionne des sommes erronées ; - cette décision reconnaît que l'avis d'imposition est erroné ; - le rejet de sa réclamation est intervenu dans un délai trop rapide pour avoir permis un examen attentif de sa réclamation ; - il a été imposé en 2021 concernant ses revenus de l'année 2016 ; - s'agissant du quotient familial, il a droit à une demi-part supplémentaire dès lors qu'il a eu la charge de son fils pendant au moins cinq ans de 1968 à 1973 ; - il est titulaire de la carte à 60% et a coché la case P ; - s'agissant de la pension alimentaire, il a déclaré avoir versé 10 000 euros pour subvenir aux besoins du foyer composé de sa fille, de son époux et de leurs trois enfants. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet et 23 septembre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été imposé à l'impôt sur les revenus de l'année 2016 sur la base de ses déclarations. A l'issue d'un contrôle de sa déclaration de revenus pour l'année 2016, l'administration a remis en cause, d'une part, la majoration du nombre de parts pour avoir élevé seul un enfant mineur pendant au moins cinq années prévu au a. du 1 de l'article 195 du code général des impôts et pour être titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une carte d'invalidité prévu aux c. et d. du 1 de l'article 195 du même code et, d'autre part, la déduction du revenu global de M. A d'une somme de 10 000 euros déclarée comme correspondant au versement d'une pension alimentaire à sa petite fille. En conséquence, il a été assujetti, selon la procédure contradictoire, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 assortie de la majoration de 10% prévue en application de l'article 1758 A du code général des impôts afférente au montant de la remise en cause de la pension alimentaire déclarée. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Les vices de forme susceptibles d'entacher la décision par laquelle l'administration rejette la réclamation préalable présentée par le contribuable tendant à la décharge d'une imposition en application de l'article L. 190-1 du livre des procédures fiscales sont sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition. Il en va de même s'agissant des erreurs dont seraient entachée cette décision. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation serait insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen attentif de sa situation et serait entachée d'erreurs doivent être écartés comme inopérants. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la prescription du droit de reprise de l'administration : 3. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, () ". 4. A supposer que M. A ait entendu soulever un moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la notification régulièrement faite au contribuable des rectifications en litige interrompt la prescription. S'agissant de l'année 2016, le délai de reprise visé à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2019. Il n'est pas contesté que la proposition de rectification du 26 novembre 2019 a été régulièrement notifiée à M. A dans le délai de reprise, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription en application de l'article L. 189 du livre précité. Ainsi, l'imposition en litige n'était pas atteinte par l'expiration du délai de reprise lorsqu'elle a été mise en recouvrement le 31 décembre 2020. En ce qui concerne le quotient familial : 5. Aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 " est de 1 pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs sans enfant à charge. S'agissant de la demi-part supplémentaire pour avoir élevé seul un enfant mineur pendant cinq années : 6. Aux termes de l'article 195 du code précité, dans sa rédaction alors applicable, : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; () ". Aux termes de l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial est ouvert à un contribuable célibataire, divorcé ou veuf n'ayant plus aucun enfant à sa charge l'année d'imposition au titre de laquelle il le demande, à la condition qu'il ait antérieurement supporté la charge, à titre exclusif ou principal, pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul, l'entretien d'au moins un enfant mineur ou infirme sous réserve que cet enfant n'ait pas eu de revenus distincts au cours de cette même période. 7. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le bénéfice pour M. A de la demi-part supplémentaire à l'impôt sur le revenu prévu au a du 1 de l'article 195 du code général des impôts dont il s'était prévalu pour son imposition de l'année 2016 en se fondant sur le fait que le contribuable n'a pas eu fiscalement à charge, seul, son enfant alors mineur pendant au moins cinq années. Pour apporter la preuve dont la charge lui incombe, l'administration indique sans être contestée que, jusqu'au décès de son épouse en 2009, le foyer fiscal était déclaré comme étant constitué d'un couple marié et qu'à compter de l'année 2009, M. A n'a pas déclaré d'enfant à charge pendant les cinq années qui ont suivi son veuvage. Si M. A fait valoir qu'il a vécu séparé de son épouse entre 1968 et 1973 pour des raisons professionnelles, période pendant laquelle il a assumé la garde de son enfant, cette circonstance n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant vécu seul au sens de l'article 195 du code général des impôts. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant eu seul la charge d'un enfant mineur pendant une période de cinq ans lui ayant ouvert droit à une majoration de quotient familial. Le requérant n'est dès lors pas fondé à prétendre au bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévu par les dispositions précitées. S'agissant de la demi-part supplémentaire afférente aux personnes seules, titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une carte d'invalidité : 8. Aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : () c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; / d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; / d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; () ". 9. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le bénéfice pour M. A de la demi-part supplémentaire à l'impôt sur le revenu prévue au c. et au d. du 1 de l'article 195 du code général des impôts dont il s'était prévalu pour son imposition de l'année 2016 en se fondant sur le fait que le contribuable n'apportait pas d'éléments probants de nature à établir qu'il bénéficiait d'une pension d'invalidité militaire ou pour accident du travail d'au moins 40% ou d'une carte d'invalidité d'au moins 80%. Le requérant, qui se borne à indiquer qu'il est invalide à 60% à la suite d'un accident, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il est titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une carte d'invalidité. Par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que M. A ne pouvait prétendre au bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévu par les dispositions précitées. En ce qui concerne la déduction de la pension alimentaire servie à la petite-fille de M. A : 10. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; () ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 207 du même code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques () ". Aux termes de l'article 208 de ce code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit () ". Il résulte de ces dispositions que les grands-parents sont tenus à une obligation alimentaire envers leurs petits-enfants. Toutefois, celle-ci présente un caractère subsidiaire par rapport à celle qui s'impose aux parents des intéressés. Il appartient au contribuable d'établir que les propres parents de ses petits-enfants ne sont pas en mesure d'assumer leurs besoins ou ne peuvent les satisfaire que partiellement. 11. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction du revenu global de M. A au titre de l'année 2016 d'une pension alimentaire de 10 000 euros déclarée par celui-ci comme servie à sa petite-fille. En l'espèce, il n'est sérieusement contesté qu'en 2016, la petite-fille de M. A vivait avec ses parents et que ceux-ci disposaient de revenus leur permettant de subvenir aux besoins de leur enfant. L'état de besoin des parents de l'enfant ne pouvant être tenu pour établi, l'administration a pu remettre en cause la déduction du revenu global de M. A de la somme de 10 000 euros déclarée comme correspondant au versement d'une pension alimentaire à sa petite-fille. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100617_20241108
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