TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202370_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le réhabiliter dans des fonctions de cadre A de la fonction publique d'Etat (Éducation Nationale). Il soutient que : -il est détaché injustement sur un poste de catégorie C depuis plusieurs années ; -il est aujourd'hui apte à des fonctions administratives y compris de catégorie A ; -le fait de travailler depuis des années en catégorie C nuit gravement à sa santé physique et psychologique ; -il s'agit d'une mise au placard déguisée dans le but de le faire démissionner ; -l'attitude du Rectorat s'apparente à un harcèlement à caractère discriminatoire ; -l'urgence est établie dès lors qu'il est actuellement en arrêt de travail et qu'il va passer à demi-traitement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit-heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. A l'appui de sa requête en référé, présentée le 27 septembre 2022, M. B se prévaut d'être détaché injustement sur un poste de catégorie C depuis plusieurs années et soutient que cette situation nuit gravement à sa santé physique et psychologique. 4. Il ne justifie ainsi pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors que par des jugements n° 2100617, 2102195, 2102202 et 2200624 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses requêtes tendant à ce qu'il soit réintégré dans le corps des professeurs de lycée professionnel ou reclassé dans un corps de catégorie A de la filière administrative du ministère de l'éducation nationale. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Poitiers, le 30 septembre 2022. La Juge des référés signé A. THEVENET-BRECHOT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, D. GERVIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2202370_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel