CAA545ème Chambre5ème Chambre
CAA54 · 5ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02072_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé à titre principal au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et à titre subsidiaire à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative et de suspendre la mesure d'éloignement prise à son encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa requête. Par un jugement n° 2100223 du 26 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2021, Mme A, représentée par Me Elsaesser, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 février 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 de la préfète du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'issue du réexamen de sa situation administrative et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : -Le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; - le jugement n'est pas suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant retrait de son attestation de demande d'asile : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, la préfète du Bas-Rhin s'étant sentie à tort liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit, la préfète s'étant estimée à tort liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021. Par une ordonnance du 2 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2022. La préfète du Bas-Rhin a produit un mémoire en défense le 28 mars 2022, soit après la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane née le 16 janvier 1995, est entrée en France irrégulièrement le 4 janvier 2017 afin d'y solliciter l'asile. Elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes non exécuté. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 octobre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2019. Le 11 février 2020, l'intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande comme irrecevable par une décision du 15 septembre 2020. Le 18 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a pris à l'encontre de Mme A un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 26 février 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, à l'appui de sa demande, Mme A avait notamment soulevé le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. Le tribunal, qui a analysé et visé ce moyen, y a répondu dans son considérant 12. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg aurait omis de répondre à ce moyen. 3. En second lieu, la magistrate désignée, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu aux moyens soulevées par Mme A tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux points 6, 12, 13 et 17 de son jugement de manière suffisamment motivée. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité. Sur la décision portant retrait de de l'attestation de demandeur d'asile : 4. Aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () ; 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 ; (). ". 5. Il ressort de l'examen de la décision litigieuse que la préfète du Bas-Rhin a bien précisé qu'au regard de cet article, Mme A pouvait -et non pas devait- se voir retirer son attestation de demande d'asile. Ainsi, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète se serait crue en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin, qui a rappelé la situation personnelle et administrative de la requérante et les documents produits par cette dernière, se serait crue liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen pour prendre la mesure d'éloignement contestée. 7. En deuxième lieu, Mme A se prévaut de sa présence en France depuis plusieurs années, de sa prise en charge associative, notamment par l'association mouvement du Nid, et du fait qu'elle suit des cours de français afin de pouvoir s'insérer dans la société française. Toutefois, la requérante est célibataire, sans charge de famille et ne fait état d'aucune attache particulière en France. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète dans l'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de la décision contestée sur celle-ci doivent être écartés. 8. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant dès lors que cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de la requérante. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. La requérante soutient être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle précise qu'étant sortie du réseau de prostitution, elle mettrait sa vie en danger en cas de retour au Nigéria et qu'elle serait certainement contrainte de se prostituer de nouveau. La requérante produit notamment à l'appui de ses allégations des documents tels que le rapport rendu en février 2019 par le " European Asylum Support Office " et le rapport " Human Rights Watch " sur la traite des femmes au Nigéria. Toutefois, ces documents à caractère général n'établissent pas qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, si elle produit une copie de la plainte déposée par sa mère au Nigéria le 25 juin 2018, ce document, dont l'authenticité n'est au demeurant pas établie et qui, au regard de sa date, a dû déjà être produit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, est insuffisant pour établir qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfère du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Laubriat, président, - M. Meisse, premier conseiller, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. La rapporteure, signé S. ROUSSAUXLe président, signé A. LAUBRIAT La greffière, signé C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé C. JADELOT
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA5428 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21NC02072_20220428
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