TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 9×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2100223_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. D B et Mme E A C, représentés par la SCP Trias Verine Vidal Gardier, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune d'Entre-Vignes d'enlever la colonne de dépôt de verre et les panneaux indicateurs présents sur leur propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de condamner la commune d'Entre-Vignes à leur verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'occupation de leur propriété jusqu'à l'acte introductif d'instance ; 3°) de condamner la commune d'Entre-Vignes à leur verser une somme de 1 000 euros par mois de retard jusqu'à la destruction de la colonne de dépôt de verre et des panneaux indicateurs ainsi que la remise en état des lieux ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Entre-Vignes une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la commune a irrégulièrement implanté des ouvrages publics sur une parcelle dont ils sont seuls propriétaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la commune d'Entre-Vignes, représentée par l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B et Mme A C une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions en déclaration de droit ne sont pas recevables ; - les conclusions d'injonction sont irrecevables car formées à titre principal ; - l'emprise irrégulière de la parcelle des requérants est limitée alors que ces derniers ne peuvent se prévaloir d'un préjudice de jouissance puisqu'ils se sont volontairement privés d'une partie de leur terrain. Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, M. D B et Mme E A C, représentés par la SCP Trias Verine Vidal Gardier, déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 février 2024 M. B et Mme A C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et de Mme A C la somme demandée par la commune d'Entre-Vignes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de procédure. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et de Mme A C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Entre-Vignes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A C et à la commune d'Entre-Vignes. Fait à Montpellier, le 16 février 2024. La magistrate désignée, A. Lesimple La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 16 février 2024 La greffière, M-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2024
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2100223_20240216