CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01106_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 décembre 2020 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2100223 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement du 9 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, de nationalité russe, née le 29 octobre 1987, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 décembre 2020 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de titre de séjour : 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.313-11-7 du code susvisé par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, la requérante n'apportant pas en cause d'appel d'élément distinct de nature à remettre en cause leur bien-fondé. 4. En deuxième lieu, la requérante soutient que son insertion professionnelle et sa situation familiale constituent un motif exceptionnel justifiant l'octroi d'un titre de séjour au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, les promesses d'embauche en qualité d'aide-ménagère en date 29 mars 2022 et du 5 avril 2022 sont postérieures à la décision contestée. Par ailleurs, ses activités bénévoles à " la maison de la Russie " et au " secours catholique " jusqu'en 2018 ne caractérisent pas un motif exceptionnel. Enfin, la circonstance que la requérante soit menacée en Russie est inopérante à l'encontre de la décision contestée qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-14 doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme B épouse C fait valoir la présence de ses enfants, âgés respectivement de neuf et six ans à la date de la décision en litige. S'il ressort des pièces du dossier qu'ils sont scolarisés en France, il n'est pas démontré en tout état de cause qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Russie. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle ne pourrait éduquer ses enfants en Russie, elle n'apporte en tout état de cause aucun élément concret au soutien de cette affirmation. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté. 6. En dernier lieu, le moyen relatif à l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il ressort des termes de la décision du 3 décembre 2020 que le préfet des Alpes-Maritimes a seulement refusé l'octroi d'un titre de séjour à la requérante et n'a pas assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. La demande de Mme B épouse C tendant à l'annulation d'une décision inexistante est par suite irrecevable. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Traversini et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 30 août 2022.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22MA01106_20220830
Données disponibles
- Texte intégral