CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01304_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limité (SARL) Bouhnik a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2100223 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, la SARL Bouhnik représentée par Me Guendouz, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 mars 2022 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les faits décrits par le procès-verbal du 27 septembre 2016 sont erronés et ne caractérisent pas une opposition à contrôle fiscal ; - elle entretenait avec la société ADE des relations de sous-traitance et elle a auto-liquidé la TVA à la place de cette société ; - le profit sur le trésor qui lui est réclamé est erroné par voie de conséquence des rappels de TVA ; - au regard des statistiques de l'INSEE pour son secteur d'activité le montant des charges forfaitairement évalué par l'administration fiscale est sous-évalué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Bouhnik, entreprise de travaux de peinture et de vitrerie, créée en 2013 relève appel du jugement du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la SARL Bouhnik n'a pas retiré l'avis de vérification de comptabilité qui lui a été adressé le 30 mai 2016, et présenté le 3 juin 2016. Le 22 juin 2016, les opérations n'ayant pu commencer, deux nouveaux courriers recommandés lui ont été adressés, comportant une copie de l'avis de vérification de comptabilité ainsi qu'une mise en garde, et prévoyant une nouvelle date, le 26 juillet 2016, pour la première intervention sur place. Les documents ont également été envoyés par lettre simple au gérant. Les courriers recommandés ont été retournés à l'administration fiscale revêtus de la mention " pli avisé non réclamé ", tandis que les courriers simples ne sont pas revenus à l'administration fiscale. Aucun représentant de la société n'étant présent au rendez-vous du 26 juillet 2016, le contrôle n'a pas davantage pu débuter. Le service a alors envoyé une nouvelle fois, par voie de courrier simple et par la voie recommandée, l'avis de vérification, ainsi que la mise en garde, également de façon vaine. Le service a envoyé un mail à la société en l'invitant à se mettre en relation avec lui dans les plus brefs délais. Deux appels téléphoniques ont également été vains. Dans ces conditions, le contrôle fiscal n'ayant pu avoir lieu du fait de l'attitude de la SARL Bouhnik, celle-ci n'est pas fondée à soutenir pour la première fois en appel que la procédure d'opposition à contrôle fiscal a été irrégulièrement mise en œuvre, ni que le procès-verbal du 7 septembre 2016 serait erroné. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ". Aux termes de l'article 269 de ce code, dans sa version applicable au litige : " () / 2. La taxe est exigible : / () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. / () ". Aux termes du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts : " Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. ". Selon l'article 242 nonies A de l'annexe 2 au même code : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : ()1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ;/ 4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ; / 13° Lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : " Autoliquidation " ". 6. Pas davantage en appel que devant les premiers juges, la SARL Bouhnik, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et qui n'a cependant déposé aucune déclaration à ce titre, n'établit que les sommes perçues de son client la société ADE l'auraient été dans le cadre d'un contrat de sous-traitance avec cette société, les factures produites en première instance étant totalement insuffisantes au regard des exigences de l'article 242 nonies A de l'annexe 2 au code général des impôts. Dans ces conditions, elle ne conteste pas utilement les rappels de TVA collectée au titre des exercices clos en 2014 et 2015. 7. En troisième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la contestation du profit sur le trésor rappelé au titre des exercices 2014 et 2015 ne peut qu'être rejetée. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ". Eu égard à l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le service de déterminer les charges de la société, à défaut de tout justificatif, celles-ci ont été fixées forfaitairement à 50 % du chiffre d'affaires brut de l'entreprise, en se fondant sur la nature de l'activité exercée, constituée par des prestations de service, et sur le régime fiscal de la microentreprise. En se bornant à soutenir que ce montant a été sous-évalué, de manière générale et sans produire aucun justificatif, la SARL Bouhnik ne rapporte pas la preuve qui incombe que le montant de charges forfaitaires déterminé par l'administration aurait été sous-évalué. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SARL Bouhnik qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Bouhnik est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Bouhnik et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 30 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01304_20220630
Données disponibles
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