TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100223_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, M. A D, représenté par Me Agnus, demande au tribunal : - d'annuler la délibération n° 2020-11-12-021 du 9 décembre 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du 19 août 2020 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du CNAPS refusant le renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ; - d'enjoindre la délivrance d'un agrément de dirigeant. - Il soutient qu'au regard de sa requête en effacement du B2 et de la nature de la condamnation y figurants, son comportement ne peut être qualifié de contraire à l'honneur et à la probité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C B ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D a demandé à la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du CNAPS de procéder au renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée. Un refus lui a été opposé par une décision du 19 août 2020. L'intéressé a saisi le CNAPS d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par une délibération n° 2020-11-12-021 du 9 décembre 2020, celui-ci a rejeté son recours et confirmé le refus de renouvellement de son agrément. M. D demande l'annulation de ces délibérations. 2. La décision du CNAPS du 9 décembre 2020 se substitue nécessairement à la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du 19 août 2020. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 9 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 612-6 de ce code : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code, dans sa version alors en vigueur : " () L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'un agrément pour l'exercice de l'activité de dirigeant d'une société de sécurité privée, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions de dirigeant d'un établissement de surveillance et de gardiennage. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 5. Il ressort de la décision en litige que, pour estimer que M. D avait eu un comportement contraire à l'honneur et à la probité attendus d'un dirigeant d'une société de sécurité privée, l'autorité administrative s'est fondée sur la mise en cause de l'intéressé, le 24 septembre 2018, en qualité d'auteur de faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, commis à Nîmes (30), ces derniers faits ayant donné lieu à une mesure de composition pénale, homologuée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nîmes, le 14 décembre 2018, et consistant dans le versement d'une amende de 450 euros au Trésor public. 6. La matérialité des faits n'est pas contestée par le requérant. Si ces faits sont isolés, ils ont été commis le 24 septembre 2018, à une date à laquelle M. D était titulaire depuis plus d'un an d'une carte professionnelle d'agent de sécurité et donc soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée. A la date de la décision attaquée, ces faits n'étaient pas suffisamment anciens et révélaient ainsi un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des biens, incompatibles avec l'exercice des fonctions de dirigeant d'une société de sécurité privée, alors même que le requérant aurait demandé l'effacement des mentions de son casier judiciaire. La circonstance qu'à la date où une première carte professionnelle avait été délivrée à M. D, la condamnation du 14 décembre 2018 avait été prononcée et exécutée est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D aux fins d'annulation ne peuvent être que rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, P. B Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2100223
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2100223_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel