CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 6 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21NC02168_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI de la Plaine 51 a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 4 septembre 2020 par l'association foncière de remembrement de Connantre pour un montant de 2 028,48 euros, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 2002327 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le titre exécutoire du 4 septembre 2020. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 avril 2022, l'association foncière de remembrement de Connantre, représentée par la SELAS Devarenne associés Grand Est, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 juin 2021 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI de la Plaine 51 devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de mettre à la charge de la SCI de la Plaine 51 une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les bases de liquidation de la dette sont précisées dans le titre exécutoire ; - les premiers juges auraient dû faire application de la jurisprudence Danthony dès lors que la SCI qui a bénéficié de toutes les informations nécessaires, n'a été privée d'aucune garantie ; - les autres moyens invoqués par la SCI de la Plaine 51 ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2022, la SCI de la Plaine 51, représentée par Me Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association foncière de remembrement de Connantre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens invoqués par l'association foncière de remembrement de Connantre ne sont pas fondés ; - la somme dont il est procédé au recouvrement auprès d'elle se fonde sur un titre rendu exécutoire par sa présidente, laquelle ne disposait pas de compétences pour effectuer un tel acte ; - la nature de l'imposition en cause ne figure pas sur le rôle ; - dès lors qu'elle n'a jamais été destinataire d'une notification l'informant de ce que les parcelles de terres sur lesquelles elle dispose de droits en qualité de nu-propriétaire, dépendent du périmètre de l'association foncière, elle ne saurait se voir réclamer le paiement d'une redevance ; - le titre contesté ne comprend pas les bases de la liquidation de la dette, en méconnaissance notamment des dispositions du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - la somme demandée n'est pas fondée dès lors qu'il n'est établi ni que les immeubles lui appartenant en nue-propriété sont inclus dans le périmètre de l'association foncière de remembrement de Connantre, ni qu'elle est redevable des sommes demandées en sa qualité de nu-propriétaire, ni que les procédures imposées par le décret du 3 mai 2006 et l'ordonnance du 1er juillet 2004 ont été respectées, ni, enfin, que les travaux en cause figurent parmi ceux que l'association foncière pouvait mettre à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; - le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code rural et de la pêche ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public, - et les observations de Me Jacquemin, substituant la SELAS Devarenne et de M. A, gérant de la SCI de la Plaine 51. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 14 mai 2020, le bureau de l'association foncière de remembrement de Connantre a décidé " de fixer, à compter de l'exercice 2020 () à 5 euros / ha HT le montant de la taxe qui correspond aux travaux de voirie, dépôt de betteraves dont le taux est unique et appliqué à l'ensemble des propriétaires ". Par un titre exécutoire du 4 septembre 2020, l'association foncière de remembrement de Connantre a mis à la charge de la SCI de la Plaine 51 la somme de 2 028,48 euros. Par un jugement du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ce titre exécutoire à la demande de la SCI de la Plaine 51. L'association foncière de Connantre relève appel de ce jugement. 2. L'article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 prévoit que " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". L'article 1er de ce décret précise que le titre 1er dudit décret, qui comprend l'article 24, s'applique aux administrations publiques mentionnées aux 1° à 5° ainsi qu'à celles mentionnés au 6°, et, ainsi, " aux personnes morales de droit public ne relevant pas de la catégorie des administrations publiques, sauf si leurs statuts en disposent autrement ". Les associations syndicales, qui constituent des établissements publics administratifs, comme le prévoit désormais expressément l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 1er juillet 2004, entrent par suite dans le champ de ces dispositions. 3. En tout état de cause, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que les personnes publiques pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 4. En l'espèce, le titre exécutoire émis pour l'association foncière de Connantre, mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours et comprend un tableau détaillant les modalités de calcul de la somme demandée à la SCI de la Plaine 51, compte tenu de la surface de ses différentes parcelles. En revanche, il ne comporte aucune indication relative à la nature des travaux en cause ni aucune autre référence aux fondements de cette créance que la mention " DEL 05 DU 14 05 20 ", sans autre précision, qui ne permet pas de considérer que ledit titre est motivé par référence à la délibération du bureau de l'association foncière de remembrement en date du 14 mai 2020. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme comportant les bases de la liquidation de la créance. 5. Par ailleurs, l'association foncière de remembrement de Connantre ne peut utilement soutenir que ce défaut de motivation n'a pas privé la SCI de la Plaine 51 d'une garantie, dès lors que cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur les conséquences qui s'attachent à une insuffisance de motivation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association foncière de Connantre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le titre exécutoire du 4 septembre 2020. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI de la Plaine 51, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association foncière de Connantre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'association foncière de Connantre une somme de 700 euros au titre des frais exposés par la SCI de la Plaine 51 et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association foncière de Connantre est rejetée. Article 2 : L'association foncière de Connantre versera à la SCI de la Plaine 51 une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association foncière de Connantre et à la SCI de la Plaine 51. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Haudier, présidente assesseure, - M. Meisse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, Signé : G. B Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DCA_21NC02168_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel