TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA44 · 4ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002327_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, Mme C D, représentée par Me Taforel, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 385 euros, en réparation du préjudice que lui a causé le refus illégal de délivrance de visas de court séjour, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de sa réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'illégalité de la décision du consul de France à Yaoundé portant refus de délivrance de visas de court séjour pour elle et ses enfants et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France annulée par un jugement du tribunal du 2 mai 2019, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État et leur a occasionné divers préjudices matériels et moraux ; - ces décisions de refus ont entraîné des pertes sur les frais de transport engagés, sur les dépenses d'assurance, et des dépenses précontentieuses ; - elles ont été la cause d'un préjudice moral pour chaque demandeur estimé à la somme totale de 6 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise, a déposé le 14 juin 2016 auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) des demandes de visas de court séjour pour elle et ses deux enfants mineurs en vue de rendre visite à sa belle-sœur en France. Par une décision du 23 juin 2016, ces demandes ont été rejetées. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le 5 octobre 2016 le refus de délivrance de ces visas de court séjour. Par un jugement du 2 mai 2019, le tribunal a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D et ses deux enfants, A F et B E, des visas de court séjour dans un délai d'un mois suivant sa notification. Mme D demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 10 385 euros en réparation du préjudice que lui a causé le refus illégal de délivrance de visas de court séjour, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de sa réclamation préalable. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 2. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. En l'espèce, l'illégalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 octobre 2016 est une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. La requérante est en droit d'être indemnisée des préjudices en lien direct et certain avec cette faute au titre de la période comprise entre le 23 juin 2016, date de la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé, et le 7 juillet 2017, date de délivrance des visas sollicités. En ce qui concerne les préjudices : 3. Il appartient au demandeur bien fondé à engager la responsabilité de l'administration en raison d'une faute commise par cette dernière d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et l'existence d'un lien direct de causalité entre la faute et ce préjudice. 4. En premier lieu, la requérante demande l'indemnisation des frais qu'elle a dû engager à perte pour sa venue en compagnie de ses deux enfants mineurs en France. D'une part, elle produit à l'appui de sa demande des réservations de places, l'une pour un vol entre Douala et Paris le 8 juillet 2016 avec la compagnie Air France pour elle et ses deux enfants mineurs, l'autre pour un vol entre Paris et Douala le 3 août 2016 avec la même compagnie, pour un montant total de 1 864 260 francs CFA XAF acquitté en ligne soit 2 852,36 euros. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces billets auraient été souscrits avec une assurance annulation, elle a droit au versement d'une somme évaluée à 2 852 euros en réparation de ce préjudice. D'autre part, si la requérante demande le remboursement de la somme de 343 euros en raison de la souscription d'une assurance couvant les dépenses médicales et hospitalières susceptibles d'être engagées lors de son séjour en France, cette dépense n'est toutefois justifiée ni dans sa réalité par la production d'une simple proposition d'assurance ni dans son montant. 5. En deuxième lieu, la requérante justifie des démarches précontentieuses accomplies en son nom par son conseil, Me Taforel. Les factures qu'elle produit font état d'honoraires dus pour l'exercice du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et pour l'exercice du recours indemnitaire. Il résulte de l'instruction que ces sommes, dont le montant peut être fixé globalement à 1 100 euros, présentent un lien direct et certain avec la faute commise par les services de l'État en charge des visas. Mme D est donc fondée à solliciter la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 100 euros en réparation de ce préjudice. 6. En troisième lieu, la requérante demande l'indemnisation de son préjudice moral et de celui de ses enfants, dès lors qu'ils n'ont pas pu rendre visite à leur famille et ont été en conséquence privés de vacances en France. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral des intéressés en allouant à ce titre la somme globale de 1 000 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que l'État est condamné à verser à la requérante la somme de 3 952 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 1 000 euros au titre du préjudice moral. Sur les intérêts légaux : 7. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 8. La requérante a droit, comme elle le demande, à ce que les sommes de 3 952 et 1 000 euros soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, date à laquelle elle a formé sa demande indemnitaire préalable auprès du ministre de l'intérieur. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme D une somme de 4 952 (quatre mille neuf cent cinquante-deux) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019. Article 2 : L'État versera à Mme D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La présidente-rapporteure, M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2002327_20231110