TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001803_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête, enregistrée sous le n° 2001803 le 21 septembre 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le préfet de la Manche a autorisé le concours de la force publique aux fins de permettre à un huissier de justice de pénétrer dans ses bâtiments pour procéder aux diagnostics de vente amiable ou forcée. Elle soutient que, ayant fait appel des ordonnances des 19 mars et 31 juillet 2020, cet arrêté n'a plus lieu d'être. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2020. II. - Par une requête, enregistrée sous le n° 2002327 le 25 novembre 2020, Mme C A, représentée par Me Pajeot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le préfet de la Manche a autorisé le concours de la force publique aux fins de permettre à un huissier de justice de pénétrer dans ses bâtiments pour procéder aux diagnostics de vente amiable ou forcée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient qu'ayant contesté l'ordonnance du 31 juillet 2020 et le jugement du 15 septembre 2020, la décision attaquée est illégale à défaut d'une décision de justice ayant force exécutoire. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 décembre 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 septembre 2020 le préfet de la Manche a autorisé le concours de la force publique aux fins de permettre à un huissier de justice de pénétrer dans les bâtiments de Mme C A pour procéder aux diagnostics de vente amiable ou forcée. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 2001803 et 2002327, Mme A sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus n° 2001803 et n° 2002327, présentées par Mme A, concernent la même décision de concours à la force publique et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". L'article R. 153-1 du même code prévoit : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition () est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution (). Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire et que seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. 4. Aux termes de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution : " En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution ". Aux termes de l'article L. 322-2 du même code : " L'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi. / En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L. 142-1 et L. 142-2. Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant ". 5. Par une ordonnance du 19 mars 2020, la vente par voie d'adjudication judiciaire des bâtiments appartenant à Mme A a été ordonnée. Il ressort des termes non équivoques de cette ordonnance qu'un huissier pourra pénétrer dans les immeubles pour dresser un procès-verbal de leur description et pour permettre des visites par des acheteurs potentiels, et que l'huissier pourra se faire assister de la force publique et d'un serrurier. Par un jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a jugé, au regard de certificats de non-appel des 23 juin et 27 juillet 2020, que l'ordonnance du 19 mars 2020 autorisant la vente par adjudication judiciaire de divers biens immobiliers de Mme A était définitive et exécutoire. Si le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à pénétrer dans les immeubles de Mme A par une ordonnance du 31 juillet 2020, non définitive à la date de la décision attaquée, l'arrêté en litige porte concours de la force publique en vue de l'exécution de la décision de justice du 19 mars 2020, laquelle est définitive. Dans ces conditions, et en l'absence de considérations tenant à l'ordre public, le préfet était tenu de prendre la décision attaquée pour l'exécution de l'ordonnance du 19 mars 2020, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'ordonnance du 31 juillet 2020 n'était pas définitive. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Pajeot et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Belhadj, conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey Nos 2001803, 2002327
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2001803_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel