CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 13 février 2024
- ECLI
- DCA_21NC02217_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 du ministre de l'intérieur en tant qu'il l'a affecté à la circonscription de sécurité publique de C à compter du 1er juillet 2020. Par un jugement n° 2002460 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête et trois mémoires enregistrés les 29 juillet 2021, 12 janvier 2022, 11 octobre 2023 et 28 décembre 2023, M. A, représenté par Me Pitcho, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2002460 du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juin 2020 en ce qu'il prononce sa mutation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration rétroactive dans le grade de brigadier-chef et de procéder à tous calculs des pertes de traitement, hors avantages et primes liées à l'exercice effectif des fonctions, après déduction des revenus perçus pendant la période d'éviction et de rétablir les droits à pension ; 4°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas rouvert l'instruction après la communication du premier mémoire en défense du ministre de l'intérieur produit après la clôture de celle-ci, en méconnaissance du principe du contradictoire tel que prévu à l'article L. 5 du code de justice administrative ; - la décision litigieuse constitue une sanction déguisée pour le prononcé de laquelle il a été irrégulièrement privé des garanties d'une procédure disciplinaire : . il a fait l'objet d'un déclassement sur son nouveau poste ; il n'a plus de fonctions d'encadrement et sa nouvelle circonscription est quasiment sans activité ; . il a subi une diminution de son traitement ; . la précipitation de cette décision sans même attendre l'issue de la procédure disciplinaire en cours et l'acharnement de l'administration pour qu'il reprenne le travail malgré son état de santé, caractérisent une volonté de le sanctionner alors qu'il n'a pas été condamné pénalement ; - sa mutation dans l'intérêt du service n'est pas justifiée : . son retour au commissariat de D ne portera pas atteinte à une ambiance saine et productive de travail ; . il n'a pas perdu la confiance de sa hiérarchie ; le chef de circonscription de D a déclaré lors de l'audience disciplinaire que rien ne s'opposait à son retour au commissariat de D ; . c'est à tort qu'on lui a reproché de ne pas avoir pris de mesure malgré la connaissance des faits infractionnels de harcèlement de sa collègue ; elle ne s'est jamais confiée à lui des faits pour lesquels elle a déposé plainte ; . ses compétences professionnelles sont reconnues ; - il a subi une rupture d'égalité de traitement car son collègue qui a été relaxé pour les mêmes faits, a pu réintégrer son poste à la direction départementale de la sécurité publique de D ; - sa nouvelle affectation porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; - il a subi un préjudice moral et est donc fondé à solliciter la somme de 2 000 euros. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - il s'en remet à ses écritures de première instance ; . la décision est motivée par le climat délétère et la détérioration de l'ambiance au travail et par la perte de confiance de la hiérarchie à l'égard de M. A en raison de son attitude non déontologique adoptée dans cette affaire, à laquelle il a pris une part active aux agissements de harcèlement à l'encontre d'une collègue ; . aucune sanction déguisée ne pourra être retenue ; la circonstance que son nouveau poste soit éloigné de plus de quarante kilomètres en moyenne de son précédent poste ne démontre pas une volonté de le sanctionner. Les parties ont été informées le 8 janvier 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office et tiré de ce que les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral subi par M. A en raison de la décision litigieuse du 30 juin 2020, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, rapporteure, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Sanahmdi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, fonctionnaire de police affecté à la circonscription de sécurité publique de D en tant que brigadier-chef, a été mis en cause en juin 2019, dans le cadre d'une situation de harcèlement à l'encontre d'une de ses collègues. Par un arrêté du 9 juin 2019, M. A a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Par un jugement du 9 octobre 2019, confirmé en appel, la relaxe de M. A a été prononcée. Le 25 mai 2020, M. A a été informé du projet de le muter dans l'intérêt du service et a été invité à consulter son dossier individuel, ce qu'il a fait le 16 juin 2020. Par un arrêté du 30 juin 2020 " portant levée de suspension avec plein traitement assortie d'une mutation dans l'intérêt du service ", M. A a été réintégré dans ses fonctions et muté au sein de la circonscription de sécurité publique de C à compter du 1er juillet 2020. Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d'annulation formée par M. A à l'encontre de l'arrêté du 30 juin 2020 du ministre de l'intérieur en tant qu'il l'affecte à la circonscription de sécurité publique de C à compter du 1er juillet 2020. M. A relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. En vertu de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le premier mémoire de chaque défendeur doit être communiqué au requérant, à peine d'irrégularité du jugement. L'article R. 613-3 du même code prévoit que : " les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction () ". L'article R. 613-4 du même code dispose que : " le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. () / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. ()". Enfin, lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en première instance, le premier mémoire en défense du ministre de l'intérieur a été communiqué à la SELARL Guitton - Grosset - Blandin, représentant alors M. A, le 6 avril 2021 avec invitation à produire des observations dans les meilleurs délais. Ce courrier, qui a été réceptionné le 8 avril 2021, doit être regardé comme ayant rouvert automatiquement l'instruction. Par un courrier du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Nancy a informé les parties du report de l'audience. Par un second courrier du 19 avril 2021, les parties ont été informées de la nouvelle date d'audience, prévue le 11 mai 2021. Dans ces circonstances, M. A, qui disposait de plus d'un mois pour présenter ses observations à compter de la réception du mémoire en défense du ministre de l'intérieur, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 4. Les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral subi par M. A en raison de la décision litigieuse du 30 juin 2020, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 25 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. Le fonctionnaire est préalablement informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander communication de son dossier. La mutation est opérée sur un poste de niveau comparable ". 6. En premier lieu, la circonstance qu'une mesure soit prise dans l'intérêt du service n'exclut pas, par elle-même, la qualification de sanction déguisée. A cet égard, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 7. Le requérant fait valoir que la décision litigieuse de mutation dans l'intérêt du service constitue en réalité une sanction déguisée car il a subi à l'occasion de sa mutation une rétrogradation entraînant une perte de fonctions d'encadrement et de commandement opérationnel et une diminution de sa rémunération. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été en arrêt maladie à la suite de son affectation à la circonscription de sécurité publique de C à compter du 1er juillet 2020, reprenant des fonctions à compter du 2 décembre 2020 comme chef de poste en régime hebdomadaire puis à compter du 1er octobre 2021 comme adjoint au chef de l'unité de police secours, la fiche de notation indiquant que l'agent devra animer son unité sur la voie publique. Dans ces conditions, le requérant, qui a continué à exercer des fonctions d'encadrement comme il le faisait au commissariat de D, ne démontre pas un déclassement professionnel et une atteinte aux prérogatives attachées à son grade de brigadier-chef. Par ailleurs, les bulletins de paie produits par le requérant et qui démontrent une baisse de rémunération ainsi que le passage de M. A au grade de brigadier sont intervenus à compter de décembre 2021, soit plus d'un an après son changement d'affectation et sont donc sans lien avec la décision litigieuse du 30 juin 2020. Ainsi, en l'absence d'élément objectif démontrant que la décision litigieuse a porté atteinte à sa situation professionnelle en le privant ou en le limitant dans ses droits et avantages liés à sa fonction, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse constitue une sanction déguisée, ni par suite que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note du 19 mai 2020 du directeur central de la sécurité publique, que le requérant a été mis en cause pénalement avec deux de ses subordonnés pour des faits de harcèlement commis sur l'une de leur collègue. Le directeur central de la sécurité publique a estimé que la réintégration du requérant au sein de son unité d'appartenance à l'issue de la procédure pénale n'était pas souhaitable. Il invoque notamment à ce titre la nécessité de restaurer une ambiance de travail saine et constructive et évoque une perte de confiance de sa hiérarchie vis-à-vis du requérant, dont la présence serait de nature à perturber le bon fonctionnement du service. Enfin, il soulignait la nécessité de ne pas réintégrer dans le même service les agents ayant fait l'objet de la procédure pénale. Si le requérant soutient qu'il a toujours eu un comportement exemplaire en dehors de ce seul évènement, qu'il constitue un atout pour son ancienne unité eu égard à ses compétences, qu'il a été relaxé et que sa collègue ne s'est jamais confiée à lui sur sa souffrance, ces circonstances sont sans incidence sur la motivation de la décision litigieuse dont l'objectif principal est d'instaurer à nouveau un climat de confiance au sein de son ancien service au regard des circonstances très particulières des faits de harcèlement et du retentissement de cette affaire. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, que l'intérêt du service justifiait que M. A soit affecté dans un autre service. 9. En troisième lieu, si M. A soutient que sa mutation a porté atteinte à sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que les inconvénients engendrés par sa nouvelle affectation qui se situe à une distance supérieure de 40 kilomètres de son précédent poste ne sont pas excessifs. Enfin, si au cours de l'année 2020, M. A a souffert de dépression et de problèmes cardiaques et qu'il a divorcé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits seraient la conséquence de son changement d'affectation. 10. En quatrième lieu, le moyen tiré d'une rupture d'égalité de traitement au motif que l'un de ses collègues qui a été relaxé des mêmes faits a pu réintégrer un poste affecté à la direction départementale de sécurité publique de D est sans incidence quant à l'appréciation de la légalité de la décision individuelle de mutation de M. A. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy, a rejeté sa demande. Sur les frais de l'instance : 12. La demande de M. A étant rejetée, l'Etat ne saurait être regardé comme la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, Signé : S. RoussauxLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 novembre 2023
DTA_2002460_20231109CAA5413 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_21NC02217_20240213
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 février 2024
Référence
DCA_21NC02217_20240213
Données disponibles
- Texte intégral