TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction TotaleCitée 23×
TA77 · 5ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002460_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2020 et 22 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 du maire de Longperrier en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie pour la période du 7 juillet 2015 au 13 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Longperrier de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 7 juillet 2015 ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande en ce qui concerne la période du 7 juillet 2015 au 13 mai 2019, dans le délai de quinze jour à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Longperrier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien direct entre sa maladie et le service est établi dès le 7 juillet 2015. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, présenté par Me Si Hassen, la commune de Longperrier, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 13 juin 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 créé par l'ordonnance du 19 janvier 2017 était inapplicable à la situation de la requérante, dont la maladie a été diagnostiquée avant l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massengo, rapporteure, - les conclusions de M. Florian Gauthier-Ameil, rapporteur public, - et les observations de Me Sanchès, substituant Me Lerat, représentant la requérante, et celles de Me Si Hassen, représentant la commune de Longperrier. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, fonctionnaire territoriale exerçant ses fonctions au sein de la commune de Longperrier, a sollicité le 14 mai 2019 la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa dépression réactionnelle médicalement constatée à partir du 7 juillet 2015. Après avoir diligenté une expertise médicale et saisi la commission de réforme, le maire de la commune a décidé par un arrêté du 18 décembre 2019 de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A à compter du 14 mai 2019, date du dépôt de sa déclaration de maladie d'origine professionnelle. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie pour la période du 7 juillet 2015 au 13 mai 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date des décisions en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 3. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (.) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". 4. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 précitée étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s'agissant de la fonction publique territoriale, que depuis l'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret dont l'intervention était, au demeurant, prévue par le VI de cet article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, soit jusqu'au 12 avril 2019. 5. Dès lors que les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de Mme A, dont la dépression réactionnelle a été diagnostiquée le 7 juillet 2015 était exclusivement régie par les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et non par les nouvelles dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la commune de Longperrier a fait application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Il résulte des constatations opérées au point 5 qu'en se fondant sur ces dispositions la commune de Longeperrier a méconnu le champ d'application de la loi. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête, que l'arrêté du 18 décembre 2019 est entaché d'illégalité et doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2019 implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le maire de Longperrier prenne un nouvel arrêté concernant l'imputabilité au service de la maladie de Mme A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au maire de Longperrier d'y procéder dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Longperrier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Longperrier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Longperrier du 18 décembre 2019 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Longperrier de prendre un nouvel arrêté portant reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Longperrier versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de la commune de Longperrier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Longperrier. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Massengo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023. La rapporteure, C. MASSENGOLa présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 23 décision(s)
Référence
DTA_2002460_20231109