CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 26 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02235_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101082 du 13 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2021, Mme A, représentée par Me Graffuri demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - La décision est insuffisamment motivée ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - Elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle en cas de retour dans son pays qu'elle a quitté par peur d'un mariage forcé ; - La décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 2 septembre 2021 au préfet de l'Aube qui n'a pas présenté de mémoire en défense. ' Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 29 octobre 2002, est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2019 et a été confiée à l'aide sociale à l'enfance le 23 mars 2020. Elle a donné naissance à un enfant le 10 septembre 2020 dont le père possède la nationalité française. Mme A a sollicité le 7 octobre 2020 la reconnaissance du statut de réfugié, demande dont elle s'est désistée le 24 mars 2021 afin de permettre au père de sa fille de présenter une demande de carte d'identité française. Par un arrêté du 6 mai 2021, le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, Mme A fait appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". La décision contestée, rappelle les conditions de séjour de Mme A en France, sa situation privée et familiale et notamment le fait qu'elle est célibataire avec un enfant, qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle a retiré sa demande d'asile le 24 mars 2021. La décision précise en outre les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme A, entrée en France le 1er septembre 2019, a donné naissance à une fille le 10 septembre 2020 et soutient que le père, un ressortissant français dont elle était séparée à la date de la décision attaquée, participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un complément d'information sur l'intégration et insertion de Mme A établi le 11 mai 2021 par le directeur et une éducatrice spécialisée de l'unité spécifique pour mères adolescentes l'hébergeant, une attestation de prise en charge financière établie le même jour par le même établissement, ainsi que d'une attestation du chef du bureau vers l'accompagnement et l'autonomie de la ville de Paris, qu'à la date de la décision attaquée, Mme A, prise en charge par un centre maternel financé par la ville de Paris, reçoit peu de visite, sort peu du centre d'hébergement et ne dispose comme seul revenu que de la somme allouée par l'établissement. En conséquence, si à hauteur d'appel, Mme A soutient de nouveau être en couple avec le père de sa fille et produit des photographies non datées, une attestation d'une éducatrice de l'établissement l'hébergeant et une attestation du père de l'enfant indiquant qu'il participe à l'éducation et l'entretien de sa fille qu'il voit régulièrement, ces documents produits seulement en appel et tous postérieurs à la décision attaquée, ne sauraient suffire à remettre en cause les éléments sur lesquels s'est fondé le préfet et sont en tout état de cause insuffisants pour établir l'existence d'une vie privée et familiale en France alors que Mme A n'est pas démunie de liens familiaux dans son pays d'origine qu'elle a quitté depuis 20 mois et qu'elle ne justifie pas d'autres attaches personnelles et familiales en France. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Aube n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation familiale de Mme A. Par ailleurs, l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle en cas de retour dans son pays qu'elle a quitté par peur d'un mariage forcé ne peut être utilement soulevée à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Mme A n'établit par aucune pièce du dossier et n'apporte aucune précision en appel permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen selon lequel son retour en Côte d'Ivoire serait dangereux pour elle et sa fille en raison du mariage forcé auquel elle serait contrainte. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées ne peut ainsi qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente de chambre, - Mme Stenger, première conseillère, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022. La rapporteure, Signé : M. BarroisLa présidente, Signé : S. Grossrieder La greffière, Signé : N. BassoLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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CAA5426 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 avril 2022
Référence
DCA_21NC02235_20220426
Données disponibles
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