TA1013ème chambre3ème chambreCitée 7×
TA101 · 3ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2101082_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 août 2021, 4 janvier 2025 et 20 janvier 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Ardea, aux droits de laquelle intervient la SAS Sterna, représentée par Me Tragin, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté intercommunale du nord de La Réunion au paiement d'une somme de 343 019,77 euros ; 2°) de mettre à la charge de la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire. Elle soutient que : - les travaux de rénovation du réseau réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la CINOR, en ce qu'ils ont très fortement perturbé la circulation et le stationnement aux abords du fonds de commerce qu'elle exploite, lui ont causé un préjudice significatif ; - elle a subi une perte financière consécutive à la baisse de son activité en relation directe avec les travaux effectués d'un montant de 343 019,77 euros ; - cette perte financière est consécutive à la perte de chiffre d'affaires et donc de marge. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2021 et 23 janvier 2025, la communauté intercommunale du nord de La Réunion, représentée par Me Danguy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Ardea le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la responsabilité de la communauté intercommunale du nord de La Réunion n'est pas susceptible d'être engagée dès lors que l'accès au commerce a toujours été possible ; - la chute du chiffre d'affaires invoqué par la société requérante résulte de travaux auxquels elle a été condamnée sous peine d'astreinte dans le cadre d'un autre litige ; - la société ARDEA ne démontre pas l'existence d'un préjudice anormal et spécial. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvillet, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - les observations de Me Tragin, représentant la société Sterna. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de travaux de réalisation d'un réseau de collecte des eaux usées et de renforcement de réseaux d'eau potable par la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR), le maire de la commune de Sainte-Marie a réglementé la circulation et le stationnement sur les rues Louis Lagourgue et Marcel Goulette. La société Ardea, qui exploite une boulangerie-pâtisserie située 143 rue Louis Lagourgue, estime que ces travaux ont eu un impact sur son chiffre d'affaires. Par courrier du 7 février 2020, la société Ardea a saisi la CINOR d'une demande indemnitaire préalable, rejetée par courrier du 23 novembre 2020. Par la présente requête, la société Ardea, aux droits de laquelle intervient la société Sterna, demande au tribunal de condamner la CINOR à réparer son préjudice subi. Sur la responsabilité : 2. La responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. 3. Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. 4. Il résulte de l'instruction que les travaux exécutés dans le cadre de la réalisation d'un réseau de collecte des eaux usées et du renforcement de réseaux d'eau potable ont conduit le maire de la commune de Sainte-Marie à réglementer la circulation et le stationnement sur la rue Louis Lagourgue, dans laquelle se situe le commerce de la société requérante. La circulation a notamment été interrompue sur la rue Louis Lagourgue à compter du 26 février 2018 et pendant une durée d'un mois, entre 20 heures et 5 heures du matin. En outre, du 26 février 2018 jusqu'au 31 octobre 2018, la circulation a été alternée sur ladite rue et le stationnement des véhicules a été interdit sur les secteurs en travaux durant la durée du chantier. 5. Si ces travaux ont pu occasionner une gêne pour l'activité commerciale de la société requérante, en raison notamment des conditions d'accès rendues plus difficiles, ainsi que des nuisances sonores et visuelle, l'accès à l'entrée de la boulangerie, laquelle est demeurée visible, n'a cependant jamais été interdit ni rendu excessivement difficile durant la période des travaux dès lors que la circulation automobile, quoique perturbée, n'a jamais été complètement interdite en journée. 6. Si la société requérante fait valoir que son chiffre d'affaires a été significativement impacté du fait des travaux, chiffrant sa perte à 343 019,77 euros, les éléments comptables qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'elle aurait subi, au-delà des aléas normaux du commerce, un préjudice grave. Les comptes annuels versés aux débats démontrent notamment que le chiffre d'affaires de la société, pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 s'élève à 1 491 532,88 euros et que, pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, celui-ci s'élève à 1 776 454 euros. Ainsi, alors que les travaux litigieux ont débuté en février 2018, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une perte de chiffre d'affaires sur toute leur durée. En outre, si la société Sterna soutient qu'elle a été contrainte de fermer son point de vente compte tenu des travaux, il résulte de l'instruction que cette fermeture, intervenue en en octobre 2018, fait suite à l'obligation de réaliser des travaux préconisés par un expert judiciaire dans le cadre d'un litige judiciaire. Ainsi, il n'est pas établi que la perte du chiffre d'affaires invoquée serait directement liée aux travaux litigieux. Dans ces conditions, les inconvénients subis par la société requérante résultant des travaux publics litigieux ne peuvent être regardés comme excédant les sujétions normales imposées aux riverains des voies publiques dans un but d'intérêt général. Par suite, le lien de causalité entre la perte commerciale alléguée et les travaux ne peut être tenu pour établi. Il s'ensuit que la responsabilité sans faute de la CINOR ne peut être engagée. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 8. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CINOR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Sterna demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Strerna une somme de 1 500 euros à verser à la CINOR. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Sterna est rejetée. Article 2 : La SAS Sterna versera à la CINOR une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sterna et à la communauté intercommunale du nord de La Réunion. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président, M. Duvanel, premier conseiller, Mme Beddeleem, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur, M. BANVILLET L'assesseur le plus ancien, F. DUVANEL Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°210108
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2101082_20250220
Données disponibles
- Texte intégral