TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101082_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mars 2021, le 2 avril 2021 et le 16 novembre 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Isoline Batiline, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) d'accorder le sursis de paiement des impositions réclamées. Elle soutient que : - la procédure de taxation d'office n'est pas justifiée dès lors qu'elle n'a pas méconnu ses obligations déclaratives dans la mesure où elle s'est placée lors de sa création sous le régime simplifié d'imposition comme cela était d'ailleurs indiqué dans un courrier de l'administration ; - l'activité inscrite à son K bis n'est pas exclue par l'article 302 septies A du code général des impôts ; - au regard de son chiffre d'affaires en 2015 et 2016, le régime de franchise de base devait s'appliquer ; - elle justifie du chiffre d'affaires encaissé ; - les factures Leroy Merlin ont été acquittées par la SARL Isorama mais mises par erreur au nom de M. A ; - si elle accepte le rehaussement du résultat 2015 à hauteur de 15 030,11 euros, la facture Petecki SP Zoo doit venir en déduction pour un montant de 243,27 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2021 et le 17 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Isoline Batiline ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) alors dénommée Isorama, dont M. A était le gérant, a été constituée le 14 janvier 2015 avec pour objet social la réalisation de travaux et le commerce en gros de bois et de matériaux de construction. Par avis du 8 novembre 2016, elle a été informée de l'engagement d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 14 janvier au 31 décembre 2015, étendue au 30 septembre 2016 en matière de TVA. Par courrier du même jour, elle a été mise en demeure de souscrire sa déclaration de résultats de l'exercice 2015 et les déclarations de chiffre d'affaires afférentes à la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016. Le 8 décembre 2016, la SARL Isorama a fait parvenir, au titre de 2015, une déclaration annuelle de régularisation de TVA ainsi qu'une déclaration de résultats accompagnée de ses tableaux annexes, venant compléter la déclaration déposée le 23 août 2016. Par avis du 3 février 2017, l'entreprise a été informée que la vérification de comptabilité en matière de TVA était étendue à la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016. Par courrier du 1er mars 2017, la SARL Isorama a été mise en demeure de souscrire des déclarations de chiffre d'affaires pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016. Le 7 mars 2017, elle a fait part de sa transformation en SAS, de la modification de sa dénomination en Isoline Batiline et du changement de son activité désormais centrée sur la location de logements, la construction et la promotion immobilière. À l'issue des opérations de contrôle, la société vérifiée, devenue SAS Isoline Batiline, a, par proposition de rectification du 4 mai 2017, été informée des rehaussements envisagés selon la procédure de taxation d'office au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2015 et de la TVA afférente aux exercices 2015 et 2016. La SAS Isoline Batiline n'a pas présenté d'observations. Les rappels de TVA et d'impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement le 12 juillet 2017, pour des montants respectifs de 9 105 euros et de 733 euros. Elle a contesté une part de ces impositions supplémentaires par réclamation du 23 juillet 2017, renouvelée le 30 octobre 2017, qui ont été rejetées par décision du 7 août 2020. Une nouvelle réclamation, du 18 août 2020, a été rejetée le 19 janvier 2021. La SAS Isoline Batiline demande la décharge des rappels de TVA, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes du I de l'article 302 septies A du code général des impôts dans sa version applicable : " Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires () " Aux termes de l'article 302 septies-0 AA du même code : " Le régime simplifié prévu à l'article 302 septies A ne s'applique pas aux personnes effectuant des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition, en relation avec un bien immobilier : a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 ; b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ; c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 F. Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d'imposition et souscrivent les déclarations prévues à l'article 287, selon les modalités mentionnées au 2 du même article. Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l'article 302 septies A, sous réserve d'en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l'activité concernée ou celle au cours de laquelle a été exercée l'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l'année au titre de laquelle les redevables souhaitent bénéficier du régime simplifié. " 3. Faute d'établir par des éléments justificatifs la réalité de l'activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction pour laquelle elle était enregistrée au répertoire SIRENE, la SAS Isoline Batiline ne contredit pas sérieusement les éléments avancés par l'administration fiscale qui fait valoir qu'elle a en réalité exercé une activité de pose de menuiseries, essentiellement à destination de particuliers, à laquelle elle a adjoint, en 2016, des travaux de rénovation de logements. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant exercé, depuis l'origine, une activité de travaux de construction en relation avec un bien immobilier qui exclut l'application du régime simplifié prévu par les dispositions précitées de l'article 302 septies A du code général des impôts. 4. D'autre part, aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : " I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : a) 82 200 € l'année civile précédente ; b) Ou 90 300 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : a) 32 900 € l'année civile précédente ; b) Ou 34 900 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. () ". Aux termes de l'article 293 E du même code : " Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : "TVA non applicable, article 293 B du CGI". " 5. En faisant apparaître la TVA sur ses factures et en n'indiquant pas la mention " TVA non applicable ", la SAS Isoline Batiline, qui s'était à tort placée sous le régime de déclaration simplifié, s'est placée en dehors du bénéfice du mécanisme de franchise de TVA. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () " 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que la société requérante, qui était soumise au régime réel d'imposition, devait déposer une déclaration en qualité de redevable de la TVA. Il n'est pas contesté qu'elle n'a en tout état de cause pas procédé aux déclarations qui s'imposaient à elle dans les délais impartis. Par suite, c'est donc à bon droit que l'administration a mis en œuvre la procédure de taxation d'office. 8. En second lieu, la société requérante, sur laquelle repose la charge de la preuve en raison de la procédure de taxation d'office régulièrement engagée à son encontre, et s'est au surplus abstenue de présenter des observations aux redressements, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les évaluations effectuées par l'administration et ne dirige aucun moyen spécifique à l'encontre des intérêts de retard et pénalités. 9. Par suite, alors qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer le sursis de paiement sollicité, la SAS Isoline Batiline n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA et de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Isoline Batiline est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Isoline Batiline et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2101082
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Chronologie de l'affaire
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TA7621 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2101082_20230321
Données disponibles
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- Résumé officiel