CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 21 mars 2023
- ECLI
- DCA_21NC02264_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 16 novembre 2020, révélée par son relevé de notes communiqué le 18 novembre 2020, par laquelle le jury national du diplôme de comptabilité et de gestion a refusé de lui délivrer ce diplôme au titre de la session 2020, ensemble la décision de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 26 novembre 2020 portant rejet son recours hiérarchique formé le 18 novembre 2020. Par un jugement n° 2002600 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 26 avril 2022 et 6 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Boucher, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2002600 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 juin 2021 ; 2°) d'annuler la délibération du jury national du diplôme de comptabilité et de gestion du 16 novembre 2020 en tant qu'elle a refusé de lui délivrer ce diplôme et la décision de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 26 novembre 2020 portant rejet de son recours hiérarchique ; 3°) de mettre à la charge à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en appliquant rétroactivement à sa note obtenue lors de l'épreuve de management de la session 2019, qui était alors affectée d'un coefficient 1,5 et dont elle a demandé à en conserver le bénéfice, le coefficient 1 prévu pour cette même épreuve lors de la session 2020, la délibération en litige est entachée d'une erreur de droit ; - en appliquant le même coefficient 1 à tous les candidats, sans distinguer selon qu'ils ont obtenu leur note à l'épreuve de management lors de la session 2020 ou lors d'une session précédente, la délibération en litige est constitutive d'une rupture d'égalité entre les candidats ; - les dispositions transitoires de l'arrêté du 13 février 2019 portant dispositions relatives aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, qui se bornent à prévoir le maintien des notes et non pas celui des coefficients qui leur sont associés, méconnaissent le principe de sécurité juridique, ainsi que les dispositions de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; - l'arrêté du 13 février 2019 portant dispositions relatives aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Titulaire d'un diplôme universitaire de technologie en matière de gestion des entreprises et des administrations, option gestion comptable et financière, Mme B C s'est présentée aux épreuves des sessions 2019 et 2020 du diplôme de comptabilité et gestion (DCG). Par une délibération du 16 novembre 2020, le jury national a refusé de lui délivrer ce diplôme au motif que sa moyenne générale de 9,37 sur 20, soit une note totale de 56,25 sur 120, était inférieure à celle de 10 sur 20 requise par l'article 3 de l'arrêté du 13 février 2019 portant dispositions relatives aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Son relevé de notes lui ayant été communiqué le 18 novembre 2020, la requérante a, le même jour, formé un recours hiérarchique, qui a été rejeté le 26 novembre 2020, par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Mme C a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 novembre 2020 et de la décision du 26 novembre 2020. Elle relève appel du jugement n°2002600, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 46 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable : " Le diplôme de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait aux épreuves qui le composent et dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 13 février 2019 portant dispositions relatives aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion : " La liste des épreuves correspondant aux différentes unités d'enseignement (UE) du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) est fixée comme suit : Épreuve n° 1 : Fondamentaux du droit ; Épreuve n° 2 : Droit des sociétés et des groupements d'affaires ; Épreuve n° 3 : Droit social ; Épreuve n° 4 : Droit fiscal ; Épreuve n° 5 : Économie contemporaine ; Épreuve n° 6 : Finance d'entreprise ; Épreuve n° 7 : Management ; Épreuve n° 8 : Systèmes d'information de gestion ; Épreuve n° 9 : Comptabilité ; Épreuve n° 10 : Comptabilité approfondie ; Épreuve n° 11 : Contrôle de gestion ; Épreuve n° 12 : Anglais des affaires ; Épreuve n° 13 : Communication professionnelle ; Épreuve n° 14 (facultative) : Langue vivante étrangère. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 3 du même arrêté : " Le DCG et le DSCG prévus aux articles 45 et 49 du décret du 30 mars 2012 susvisé sont respectivement délivrés aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves constitutives de chacun de ces diplômes, sans note inférieure à 6 sur 20. ". Aux termes de l'article 10 du même arrêté : " La nature, la durée et le coefficient de chacune des épreuves du DCG, ainsi que le nombre de crédits européens associés, sont fixés comme suit : () Épreuve n° 7 : Management (). / Coefficient : 1. / () ". Aux termes de l'article 13 du même arrêté : " La note obtenue à chacune des épreuves du DCG et du DSCG régis par l'arrêté du 28 mars 2014, est automatiquement transférée sur l'épreuve correspondante du DCG et du DSCG tels que régis par le présent arrêté. / Le bénéfice de cette note est conservé jusqu'à la session 2027 incluse du DCG et du DSCG. Au-delà, la note n'est plus conservée. Une réinscription à l'épreuve concernée annule automatiquement la note transférée. ". Aux termes de l'article 14 du même arrêté : " L'arrêté du 28 mars 2014 fixant les modalités d'organisation des épreuves du DCG et du DSCG est abrogé. ". Aux termes de l'article 15 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session 2020 du DCG et du DSCG ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la session 2019, Mme C s'est uniquement portée candidate à deux épreuves obligatoires du diplôme de comptabilité et de gestion, à savoir l'épreuve n° 3 de droit social et à l'épreuve n° 7 de management. Elle a obtenu les notes respectives de 6,25 sur 20 et de 8,5 sur 20, alors affectées des coefficients 1 pour la première et 1,5 pour la seconde, dont elle a souhaité conserver le bénéfice pour la session suivante de cet examen. Abrogeant l'arrêté du 28 mars 2014, qui s'appliquait jusqu'alors, l'arrêté du 13 février 2019 a notamment apporté des modifications à l'épreuve de management et diminué le coefficient affecté à cette épreuve de 1,5 à 1. Publié au bulletin n° 26 du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 27 juin 2019, il a pris effet, ainsi que le prévoit son article 15, à compter de la session 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion. Dans ces conditions, en appliquant, pour déterminer la moyenne générale de Mme C à l'issue des épreuves de la session 2020, le coefficient 1, prévu à l'article 10 de l'arrêté du 13 février 2019, à sa note de management obtenue lors de la session 2019, la délibération en litige n'a pas eu de portée rétroactive. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que la délibération en litige ne pouvait appliquer le même coefficient 1 à tous les candidats, sans distinguer selon que leur note à l'épreuve de management a été obtenue lors de la session 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion ou lors des sessions précédentes, le principe d'égalité n'implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes doivent être soumises à des règles différentes. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que cette délibération aurait créé une rupture d'égalité entre les candidats. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d'accompagner un changement de réglementation. ". Aux termes de l'article L. 221-6 du même code : " Les mesures transitoires mentionnées à l'article L. 221-5 peuvent consister à : 1° Prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées ; 2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d'application de la nouvelle réglementation ; 3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation. ". 6. L'exercice du pouvoir réglementaire implique, pour son détenteur, la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes, puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante. En principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s'appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Toutefois, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle. Il en va ainsi lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Ces mesures transitoires peuvent résider dans le report de l'entrée en vigueur de cette réglementation nouvelle. 7. Toutefois, eu égard au caractère très limité des modifications apportées aux coefficients des épreuves et au délai de plus d'un an séparant la publication de l'arrêté du 13 février 2019 et les dates des épreuves de la session 2020, la circonstance que les dispositions transitoires de cet arrêté se bornent à prévoir le maintien des notes, à l'exclusion des coefficients qui leur sont associés, ne méconnaît ni le principe de sécurité juridique, ni les dispositions de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, alors qu'il était loisible à Mme C de repasser l'épreuve de management et que, au demeurant, le maintien du coefficient de 1,5 ne lui aurait pas permis, contrairement à ce qu'elle prétend, d'obtenir le diplôme de comptabilité et de gestion, il y a lieu d'écarter ces deux derniers moyens. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération et de la décision des 16 et 26 novembre 2020, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Haudier, présidente assesseure, - M. Meisse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, Signé : E. A Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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CAA5421 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DCA_21NC02264_20230321
Données disponibles
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