TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge UniqueCitée 3×
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002600_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 août 2022, Mme B D, représentée par Me Jacquemart, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans les rôles de la commune du Muy, à concurrence de la majoration au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes indûment acquittées à ce titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa réclamation préalable portant sur les cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018 est parfaitement recevable au regard des dispositions du d) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'a eu connaissance de la majoration pour " résidence secondaire " qu'en 2019 ; - elle est fondée à se prévaloir de l'exonération de la majoration pour " résidence secondaire " prévue par les dispositions du 3° du II de l'article 1407 ter du code général des impôts dès lors qu'elle ne peut affecter, pour une cause étrangère à sa volonté, le logement en cause à un usage d'habitation principale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante n'a présenté aucune réclamation préalable auprès des services fiscaux ; la réclamation jointe à la présente requête, qui ne concerne que la taxe d'habitation au titre de l'année 2017, a été formulée par Mme A D, et non Mme B D, la seconde ne justifiant pas d'un mandat pour agir pour le compte de la première devant le tribunal administratif ; - à titre superfétatoire, la réclamation préalable relative à la majoration de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2017 est tardive en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - à titre infiniment subsidiaire, le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2022. Par un courrier du 3 mars 2023, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Des pièces ont été produites le 7 mars 2023 par le directeur départemental des finances publiques du Var, et ont été communiquées le 9 mars suivant. Les parties ont été informées le 6 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public, les conclusions de la requête tendant à la restitution des sommes déjà acquittées au titre des impositions en litige sont irrecevables. Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour Mme D, a été enregistrée le 9 mars 2023, et communiquée le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle aurait été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans les rôles de la commune du Muy, à concurrence de la majoration au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. 2. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". 3. En vertu des dispositions précitées, la personne qui entend introduire une requête devant le tribunal administratif pour contester tout ou partie d'un impôt qui la concerne doit déposer préalablement une réclamation auprès de l'administration fiscale. 4. Aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables () ". Aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte () ". 5. Ainsi que le relève en défense l'administration fiscale, et la requérante ne contestant pas ce point, aucune réclamation en vue de la contestation des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle aurait été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans les rôles de la commune du Muy au titre d'une résidence secondaire n'a été présentée à l'administration fiscale par cette dernière. A cet égard, la réclamation versée au dossier, qui ne concerne que l'année 2017, a été présentée par Mme A D, et non Mme B D. Ainsi que l'affirme sans être contestée l'administration, la seconde ne justifie, en tout état de cause, pas d'un mandat pour représenter la première devant le tribunal administratif en application des dispositions des articles R. 197-4 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions aux fins de décharge des impositions précitées présentées par Mme B D, en l'absence de cette réclamation imposée par le livre des procédures fiscales, sont irrecevables. Il y a ainsi lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée à ce titre par l'administration fiscale. 6. Par voie de conséquence, doivent être rejetées, en tout état de cause, les conclusions de Mme D tendant au remboursement des sommes déjà acquittées au titre des impositions en litige, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la direction départementale des services fiscaux du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, signé M. CLa greffière, signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 17 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002600_20230417
Données disponibles
- Texte intégral