CAA545ème Chambre5ème Chambre
CAA54 · 5ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02274_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une année. Par un jugement n° 2101112 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2021, Mme B, représentée par Me Lemonnier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.313-14 du code précité, dans sa version applicable au litige; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée en fait; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L.513-2 du code précité et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L.511-1-III dans sa version applicable au litige ; elle justifie de circonstances humanitaires ; - la décision est disproportionnée au regard de ses motifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance. Par une ordonnance du 2 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 1er janvier 1965 et de nationalité tchadienne, est entrée en France le 8 décembre 2017 munie d'un passeport revêtu d'un visa de type C d'une durée de 90 jours valable jusqu'au 13 août 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 juin 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 29 août 2019. Le 4 décembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lequel sera confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 février 2020. Elle a sollicité le 18 décembre 2019 le réexamen de sa demande d'asile, lequel sera déclaré irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2020. Elle a de nouveau sollicité un titre de séjour en décembre 2020. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Mme B relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il résulte des termes-mêmes de la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B, que celle-ci est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. La circonstance que la date de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour soit erronée, la décision litigieuse mentionnant une date du 11 février 2021 alors qu'elle aurait adressé une demande reçue en préfecture le 14 décembre 2020, est sans incidence sur l'existence d'une motivation suffisante. Le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B est arrivée seule en France le 8 décembre 2017. Si elle vit désormais avec son fils aîné, lequel est bénéficiaire du statut de réfugié depuis le 23 décembre 2009, la situation administrative de son fils majeur ne lui confère aucun droit au séjour. Si elle se prévaut également de la circonstance que ses deux plus jeunes enfants sont scolarisés, dont l'un en classe ULIS, la requérante ne démontre pas que ses enfants mineurs ne seraient pas en mesure de poursuivre une scolarité adaptée au Tchad, pays dans lequel ils sont nés, ont été scolarisés et ont vécu jusqu'à l'âge de 12 ans et 9 ans. Il ressort également des pièces du dossier que la fille aînée de la requérante fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prise le même jour. Enfin, la requérante ne justifie pas d'une intégration particulière en France, hormis des participations à des animations de quartier. Elle ne justifie pas davantage être dépourvue de tout lien au Tchad où elle a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans et où réside sa mère. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de Mme B, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suie, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 8. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 9. Compte tenu notamment des circonstances mentionnées au point 5, la requérante, qui ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants mineurs A la requérante, nés en 2005 et 2008, sont scolarisés en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne leur sera pas possible de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, ni que le cadet, qui a besoin d'un accompagnement régulier en raison de son angoisse généralisée, ne pourrait pas être pris en charge dans une institution sociale adaptée à ses besoins au Tchad. Le préfet, qui contrairement à ce que soutient la requérante, a examiné la situation de ses enfants en tenant compte de leur intérêt supérieur, n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code précité : " I ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; () II . () Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : ()3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() " 13. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser à la requérante un délai de départ volontaire, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 511-1-II 3° d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné l'existence d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle la requérante n'a pas déféré. Ce seul motif suffisait à justifier la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 14. D'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a pris sa décision, les mesures sanitaires nécessitées par la lutte contre la pandémie de covid l9 faisaient obstacle à ce que cette mesure d'éloignement soit exécutée. 15. D'autre part, la requérante ne peut se prévaloir de la circonstance, qu'ayant introduit le 18 décembre 2019 une demande de réexamen de sa demande d'asile, soit postérieurement à la première mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 décembre 2019, le préfet aurait alors entendu renoncer à se prévaloir de cette mesure d'éloignement de sorte que celle-ci ne saurait lui être opposée par la suite pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. 16. Enfin, il ne ressort pas de la décision litigieuse que le préfet n'aurait pas procédé à un examen individuel de la situation de Mme B, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être exposé, la requérante n'a pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 18. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 511-1 I et L.513-2 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que Mme B est de nationalité tchadienne et qu'elle ne justifie pas être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Elle est par conséquent suffisamment motivée en tant qu'elle fixe le pays de destination de la requérante. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 20. Si Mme B expose qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour au Tchad en raison de menaces dont elle aurait fait l'objet avec sa fille, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Les éléments produits par la requérante à hauteur d'appel, qu'il s'agisse d'un courrier de sa part du 27 juillet 2021 ou d'articles de presse, ne sont pas de nature à démontrer qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 21. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être exposé, la requérante n'a pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 22. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 23. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour et que la durée de cette interdiction doit être fixée au regard de la durée de présence en France de l'intéressé, des liens tissés, de l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et de la menace qu'il représente à l'ordre public. 24. Ainsi, si Mme B fait valoir que son fils cadet a besoin d'un soutien psychologique, que son fils ainé qui réside en France lui apporte un soutien et qu'elle est présente sur le territoire depuis plus de trois ans, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens de l'article précité de sorte que la requérante ne peut utilement s'en prévaloir pour contester le principe de cette décision. 25. En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet a précisé que Mme B était entrée en France en 2017, qu'elle n'avait pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'avait pas établi en France des attaches telles qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 26. En dernier lieu, le délai d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an n'apparait pas disproportionné au regard de la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté. 27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 avril 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Laubriat, président, - M. Meisse, premier conseiller, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. La rapporteure, signé S. ROUSSAUXLe président, signé A. LAUBRIAT La greffière, signé C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé C. JADELOT
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CAA5428 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC02274_20220428
TA6323 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21NC02274_20220428
Données disponibles
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