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TA63 · Chambre 2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101112_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, la Sci Boutiron, représentée par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et associés demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les titres de perception émis le 4 décembre 2020 par lesquels le directeur départemental des finances publiques de l'Ain a mis à sa charge les sommes de 12 984 euros au titre de la taxe d'aménagement, 2 777 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive, la lettre de relance du 12 mars 2021 de la même autorité pour le paiement de la taxe d'aménagement majorée et de la redevance d'archéologie préventive majorée, la décision du 26 mars 2021 du directeur départemental des territoires rejetant sa demande de dégrèvement des taxes en cause, enfin les mises en demeure des 26 avril 2021 du directeur départemental des finances publiques de l'Ain en vue de recouvrement des taxes au taux majoré ; 2°) à titre subsidiaire, l'annulation de la majoration des deux taxes et le report de la date d'exigibilité des deux taxes ou l'étalement de la dette ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, le rééchelonnement de la dette en vingt-quatre paiements ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est en droit d'obtenir la décharge des taxes en litige dès lors que la construction du bâtiment en cause n'a pas débuté et que l'autorisation de construire n'a pas été suivie d'effet conformément aux dispositions de l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme et de la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l'aménagement ; - les majorations des taxes doivent être annulées par voie de conséquence ; - la base appliquée est la plus défavorable et correspond à un taux plein sans tenir compte de la destination des lieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentéjac, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. - et les observations de Me Ramirez, représentant la SCI Boutiron. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 septembre 2019 du maire de Creuzier-le-Vieux, la SCI Boutiron s'est vue délivrer un arrêté de permis de construire pour un projet de bâtiment à vocation d'entrepôt. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'une part, d'annuler la décision de la directrice départementale des territoires de l'Allier du 26 mars 2021 qui a rejeté sa demande de décharge de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive, d'autre part, des titres de perception émis à son encontre le 4 décembre 2020 par le directeur départemental des finances publiques de l'Ain pour le recouvrement des deux taxes, des lettres de relance du 12 mars 2021 relatives à ces mêmes taxes et des mises en demeure du 26 avril 2021 portant majoration du montant des taxes émises par cette même autorité. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme : " Les opérations () de construction () et d'agrandissement des bâtiments () donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / () Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire () ". Et aux termes de l'article L. 331-30 dudit code : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : / 1° S'il justifie qu'il n'a pas donné suite à l'autorisation de construire ou d'aménager ; / 2° Si, en cas de modification de l'autorisation de construire ou d'aménager, il est redevable d'un montant inférieur au montant initial ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes () projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 524-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : / a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire () ". Aux termes de l'article L. 524-12 dudit code : " () Les décharges de la redevance d'archéologie préventive - sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article L. 521-1 ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 524-15 du même code : " Les réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l'urbanisme ". 4. Le fait générateur de la taxe d'aménagement est constitué par la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Pour l'application de ces dispositions, seuls les redevables n'ayant entrepris aucun travail de construction sont susceptibles d'être regardés comme n'ayant pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire et d'obtenir, ainsi, la décharge de la taxe d'aménagement. 5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la redevance d'archéologie préventive repose sur la même assiette que la taxe d'aménagement. 6. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 21 décembre 2020 adressé à l'administration, la société requérante indique que les opérations de construction n'ont pas débutées mais confirme sa volonté de poursuivre l'opération envisagée. Ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant entendu ne pas donner suite au permis de construire qui lui a été accordé par arrêté du 13 septembre 2019 du maire de Creuzier-le-Vieux. Par suite, et alors même que la construction du bâtiment n'a pas débuté, la société Boutiron n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe d'aménagement ni de la redevance d'archéologie préventive mises à sa charge. Pour ce même motif, elle n'est pas fondée à solliciter la décharge de la majoration de ces taxes ni, en tout état de cause, le report de la date d'exigibilité des taxes en cause ou le rééchelonnement du paiement de celles-ci qui a été sollicité directement devant le juge. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Boutiron doit être rejetée y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Boutiron est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Boutiron et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La présidente-rapporteure, C. BENTÉJAC L'assesseure la plus ancienne, M. JAFFRÉ La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210111
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101112_20231123
Données disponibles
- Texte intégral