TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101112_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2021 et 30 décembre 2022 sous le n° 2100458, M. C A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1/ d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste Alsace Franche-Comté a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité ;
2/ de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que son employeur n'a pas satisfaisant à son obligation de reclassement avant de prononcer son inaptitude définitive et de le placer d'office à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la SA La Poste, représentée par la SELARL HMS Avocats, conclut, à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de M. A, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA La Poste soutient que :
- M. A doit être regardé comme s'étant désisté d'office, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- l'acte attaqué du 15 décembre 2020 est dépourvu de caractère juridique en ce qu'il se borne à prendre acte de l'avis émis par le comité médical ;
- M. A n'a pas d'intérêt à agir, dès lors qu'il a lui-même sollicité son placement à la retraite d'office ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 24 décembre 2022 sous le n° 2101112, M. C A, représenté par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur régional du Réseau La Poste Alsace Franche-Comté a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d'enjoindre à La Poste de reconnaître imputable au service sa maladie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation après la rédaction d'un nouveau rapport d'expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation du service de médecine préventive et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 25 avril 2022, la SA La Poste, représentée par la SELARL HMS Avocats, conclut, à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de M. A, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA La Poste soutient que :
- M. A doit être regardé comme s'étant désisté d'office, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- l'acte attaqué du 15 décembre 2020 est dépourvu de caractère juridique en ce qu'il se borne à prendre acte de l'avis émis par le comité médical ;
- M. A n'a pas d'intérêt à agir, dès lors qu'il a lui-même sollicité son placement à la retraite d'office ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. D,
- les observations de Me Devevey, pour M. A et de Me Tastard, pour La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par La Poste à compter de juillet 1982, où il a d'abord exercé ses fonctions en qualité de préposé, puis d'agent d'exploitation, dans la région parisienne. Après une période de disponibilité pour convenances personnelles de 1989 à 1991, il a été réintégré au bureau de Scey-sur-Saône, sur un poste fixe, puis a été muté d'office à compter du 1er mars 2006 aux équipes d'agents roulants affectés aux remplacements des agents absents. A compter du 2 juillet 2011, M. A a été placé en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue maladie du 6 juillet 2012 au 5 juillet 2013, et enfin en congé de longue durée à compter du 6 juillet 2013. L'intéressé a alors demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Cette demande a été rejetée par une décision du 19 février 2016. A la suite de la réunion de la commission de réforme du 23 mars 2017, La Poste, par une nouvelle décision du 6 juin 2017, a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un arrêt n°19NC00522 du 10 novembre 2020, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette décision du 6 juin 2017 et a enjoint à La Poste de réexaminer la situation de M. A et de se prononcer à nouveau sur l'imputabilité au service de sa pathologie. Par une décision du 23 mars 2021, et après avis de la commission de réforme qui s'est réunie le jour même, La Poste a de nouveau refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. A. Par sa requête n° 2101112, ce dernier demande au tribunal d'annuler cette décision. Par ailleurs, M. A, dans sa requête n° 2100458, demande au tribunal d'annuler la " la décision du 15 décembre 2020 " par laquelle le directeur régional du Réseau La Poste Alsace Franche-Comté a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent le même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office du requérant :
3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être donné acte du désistement d'office du requérant que si la notification de l'ordonnance de référé qui lui a été adressée comporte la mention prévue au second alinéa de cet article.
4. D'une part, il est constant qu'aucune requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur régional du Réseau La Poste Alsace Franche-Comté a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. A n'a été introduite par celui-ci.
5. D'autre part, par une ordonnance n° 2100383 du 15 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de la décision du 15 décembre 2020 au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Toutefois, le courrier de notification de cette ordonnance adressé au requérant ne mentionne pas qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en excès de pouvoir dans le délai d'un mois, il sera réputé s'être désisté.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les conclusions de La Poste tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office du requérant en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
7. Il résulte de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom que les personnels de droit public de La Poste sont régis par des statuts particuliers, pris en application des lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant mise à la retraite d'office pour invalidité :
8. Il ressort des pièces du dossier que le directeur régional du Réseau La Poste Alsace Franche-Comté a prononcé la mise à la retraite d'office de M. A par une décision du 13 août 2021, l'acte attaqué par le requérant en date du 15 décembre 2020 ne faisant que reprendre les termes de l'avis émis le même jour par le comité médical de Besançon. L'intéressé doit donc être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 13 août 2021.
9. Aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa version applicable au litige et désormais codifié aux articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes () ". Selon l'article 1er du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ". Enfin, l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dispose : " () Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme () ".
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction.
11. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des avis du 23 juillet 2020 et du 15 décembre 2020 du comité médical de Besançon, ainsi que du bulletin de consultation médicale établi le 4 décembre 2020 par le médecin spécialiste agréé du pôle de prévention santé sécurité au travail de La Poste, que M. A a été reconnu inapte totalement et définitivement à l'exercice de toutes fonctions. Dans ces conditions, l'administration n'était soumise à aucune obligation d'adaptation de poste ou de reclassement. Par suite, le requérant ne peut pas utilement soutenir que l'administration a méconnu ses obligations en matière de reclassement. Ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. A :
S'agissant des dispositions applicables :
12. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa version en vigueur jusqu'au 21 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite () ".
13. L'article de l'ordonnance du 19 janvier 2017 a également créé l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 en vertu duquel : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service () ".
14. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, celles-ci ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique de l'Etat, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 23 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat. Il en résulte que les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019. Par ailleurs, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
15. Il ressort des pièces du dossier que la maladie dont souffre M. A est connue depuis au moins 2011, date à laquelle il a été placé, pour ce motif, en congé de maladie ordinaire et qu'il a, pour la première fois en 2015, formulé une demande d'imputabilité au service de cette maladie. Ainsi, les droits de M. A sont régis par les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors que sa situation juridique était constituée avant l'entrée en vigueur du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 invoqué par le requérant.
S'agissant du bien-fondé des conclusions :
16. En premier lieu, aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986, dans sa version applicable au présent litige : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7 () ". Il résulte de ces dispositions que le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire doit obligatoirement remettre un rapport écrit à l'intention de la commission de réforme lorsque l'agent demande que sa maladie soit reconnue imputable au service en application du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
17. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 4 mars 2021, le chargé de gestion aux affaires médicales de La Poste a informé le , médecin de prévention attaché au service auquel appartenait le requérant, de la date de tenue de la commission de réforme ainsi que de son ordre du jour et a, par ailleurs, précisé que le rapport, établi le 19 janvier 2021 par ce médecin, ferait partie des pièces étudiées par cette commission. Cette lettre mentionne enfin la possibilité, pour le , de formuler des observations à l'intention de cette commission. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le médecin chargé de la prévention a bien été mis à même, conformément aux dispositions précitées de l'article 18 du décret du 14 mars 1986, de présenter des observations écrites et d'assister à cette réunion. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
18. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
19. M. A soutient que son environnement et ses conditions de travail, changeant en permanence en tous domaines et en tous lieux, inhérentes au poste d'itinérant au service E.A.R. (équipe d'agents roulants) sur lequel il était affecté ainsi que la pression managériale qu'il a subie sont à l'origine de sa pathologie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'examen médical psychiatrique de l'intéressé réalisé le 13 mai 2016 par un expert psychiatrique et de l'attestation médicale rédigée le 11 février 2019 et produite par le requérant lui-même que le syndrome dont souffre l'intéressé trouve en partie son origine et a été favorisé par son état antérieur et en particulier sa personnalité. Par ailleurs, si la transformation et la réorganisation de La Poste a pu générer des changements de métiers, une réduction importante de ses effectifs et, ainsi, une modification des conditions de travail du requérant, ce dernier ne démontre pas que ces conditions seraient particulières au point d'en établir le lien de causalité directe avec sa pathologie. Par suite, en refusant de reconnaître imputable au service la maladie sont souffre M. A, La Poste n'a commis aucune erreur d'appréciation.
20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par La Poste au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre des articles R. 612-5-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la SA La Poste.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
M. BLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2100458, 210111Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101112_20230126
Données disponibles
- Texte intégral