TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101112_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2021 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses du Christiania, M. C D et M. B A représentés par Me Poncin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire délivré le 22 décembre 2020 par le maire de Val d'Isère à la SASU Le Christiania ; 2°) de condamner la commune de Val d'Isère et la SASU Le Christiania à leur verser chacune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 2. Le permis de construire en litige a été retiré le 12 septembre 2022. Il résulte de ses mentions qu'il a été notifié et transmis en sous-préfecture le jour même. Ce retrait est ainsi devenu définitif. Dès lors, la requête tendant à son annulation a perdu son objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2101112. Article 2 :Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses du Christiania, à la commune de Val d'Isère et à la SASU Le Christiania. Fait à Grenoble le 1er mars 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101112
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Chronologie de l'affaire
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TA381 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2101112_20230301
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2101112_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel